En ce qui concerne le commerce entre parties contractantes dont l'une au moins n'est pas membre de l'OMC, ladite partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation de matières et de produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II ou d'équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ II, au-delà du niveau le plus bas appliqué à la date de la décision de la Conférence sur la charte d’ajouter le produit en question à la liste de l’annexe appropriée.

Une partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà de ce niveau que si :

  • a) dans le cas de droits de douane ou de taxes appliqués ou liés à l'importation, une telle mesure n'est pas incompatible avec les dispositions applicables de l’accord OMC, autres que les dispositions dudit accord énumérées à l'annexe W, ou

  • b) en raison de circonstances exceptionnelles non prévues ailleurs par le présent traité, la Conférence sur la charte décide de suspendre l’obligation qui serait normalement imposée à une partie contractante par le présent paragraphe, en admettant une augmentation d’un droit de douane, sous réserve des conditions que la Conférence peut imposer.

La Conférence de la charte procède à un examen annuel concernant la possibilité de transférer des éléments des annexes EM I (matières et produits énergétiques) ou EQ I (équipements liés à l'énergie) aux annexes EM II ou EQ II.

En particulier, lorsque l’amendement relatif au commerce prévoit des obligations et des procédures de notification, notamment en ce qui concerne le deuxième avenant à l’amendement, il se conformerait à la pratique de l’OMC, à condition qu’il n’y ait pas double emploi des notifications avec l’OMC.

(Traduction non officielle)

 

Note de l’éditeur : Document CC 124 Point 13 du 24 Mai 1998 (non publié). La conclusion a été tirée par le Président lors de la première conférence sur la Charte de l'énergie, le 24 avril 1998. La Conférence a accepté sans objection cette conclusion.