Les Communautés européennes et leurs Etats membres rappellent que, conformément à l'article 58 du traité instituant la Communauté européenne :

a) les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté sont traitées, en ce qui concerne le droit d'établissement prévu par la troisième partie, titre III, chapitre 2, du traité instituant la Communauté européenne, de la même manière que les personnes physiques qui sont des ressortissants d'un Etat membre ; les sociétés ou entreprises qui ont seulement leur siège social à l'intérieur de la Communauté doivent, à cette fin, présenter un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des Etats membres ;

b) par « sociétés ou entreprises » on entend les sociétés ou entreprises de droit civil ou commercial, y compris les coopératives, et les autres personnes morales régies par le droit public ou privé, à l'exception de celles qui ne poursuivent pas de but lucratif.

Les Communautés européennes et leurs Etats membres rappellent en outre que :

la législation communautaire prévoit la possibilité d'élargir le traitement décrit ci-dessus aux filiales et aux agences des sociétés ou entreprises qui ne sont pas établies dans l'un des Etats membres ; et l'application de l'article 25 du traité sur la Charte de l'énergie n'admet que les dérogations nécessaires pour préserver le traitement préférentiel résultant du processus plus large d'intégration économique qui découle des traités instituant les Communautés européennes.