Article 43: Accords d’association

(1) La Conférence de la Charte peut autoriser la négociation des accords d'association avec des Etats ou des organisations d'intégration économique régionale, ou avec des organisations internationales, afin de poursuivre les objectifs et de mettre en œuvre les principes de la Charte ainsi que les dispositions du présent traité ou d'un ou plusieurs protocoles.

(2) Les relations établies avec un Etat, une organisation d'intégration économique régionale ou une organisation internationale, ainsi que les droits et les obligations qui en découlent, sont adaptés aux circonstances particulières de l'association et, dans chaque cas, sont précisés dans l'accord d'association.