Chaque partie contractante garantit, en ce qui concerne les investissements effectués dans sa zone par des investisseurs d'une autre partie contractante, la liberté des transferts dans sa zone et hors de celle‑ci, y compris le transfert :

  • a) du capital initial plus tout capital additionnel nécessaire au maintien et au développement d'un investissement ;

  • b) des rendements ;

  • c) des paiements effectués au titre d'un contrat, et notamment de l'amortissement du principal et des paiements d'intérêts dus au titre d'un accord d'emprunt ;

  • d) des recettes non dépensées et des autres rémunérations de personnel engagé à l'étranger en rapport avec cet investissement ;

  • e) du produit de la vente ou de la liquidation de tout ou partie d'un investissement ;

  • f) des paiements résultant du règlement d'un différend ;

  • g) des paiements de compensations en application des articles 12 et 13.