Article 47: Retrait

(1) A l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur pour une partie contractante, celle-ci peut à tout moment notifier au dépositaire, par écrit, son retrait du présent traité.

(2) Ce retrait prend effet au terme d'un an après la date de réception de la notification par le dépositaire, ou à une date ultérieure indiquée dans la notification du retrait.

(3) Les dispositions du présent traité continuent à s'appliquer pendant une période de vingt ans aux investissements réalisés dans la zone d'une partie contractante par des investisseurs d'autres parties contractantes ou dans la zone d'autres parties contractantes par des investisseurs de cette partie contractante, à compter du moment où le retrait de la partie contractante du présent traité prend effet.

(4) Tout protocole auquel une partie contractante est partie cesse d'être en vigueur pour cette partie contractante à la date effective de son retrait du présent traité.