Article 7(7)

Les dispositions qui suivent s'appliquent au différend décrit au paragraphe 6, mais uniquement après épuisement de tous les moyens contractuels ou autres de règlement des différends, préalablement convenus entre les parties contractantes parties au différend ou entre toute entité visée au paragraphe 6 et une entité d'une autre partie contractante partie au différend :

  • a) Une partie contractante partie au différend peut déférer celui-ci au Secrétaire général par une notification résumant l'objet du différend. Le Secrétaire général notifie cette saisine à toutes les parties contractantes.

  • b) Dans les 30 jours suivant la réception de cette notification, le Secrétaire général, en consultation avec les parties au différend et les autres parties contractantes concernées, nomme un conciliateur. Ce conciliateur doit avoir une expérience des questions faisant l'objet du différend et ne doit pas être un ressortissant, un citoyen ou un résident permanent sur le territoire d'une partie au différend ou de l'une ou l'autre des parties contractantes concernées.

  • c) Le conciliateur recherche l'accord des parties au différend sur une solution de celui-ci ou sur une procédure permettant de parvenir à une telle résolution. Si, dans les 90 jours de sa nomination, il n'est pas parvenu à dégager un tel accord, il recommande une résolution du différend ou une procédure permettant de parvenir à une telle résolution et il décide des tarifs douaniers provisoires et d'autres conditions et modalités devant être respectées pour le transit à partir de la date qu'il détermine jusqu'au règlement du différend.

  • d) Les parties contractantes s'engagent à observer et à garantir que les entités soumises à leur contrôle ou relevant de leur juridiction observent toute décision provisoire prise au titre du point c) en ce qui concerne les tarifs douaniers et les conditions et modalités au cours des 12 mois suivant la décision du conciliateur ou jusqu'au règlement du différend, l'échéance retenue étant celle qui se produit en premier lieu.

  • e) Nonobstant le point b), le Secrétaire général peut choisir de ne pas nommer de conciliateur s'il juge que le différend concerne un transit qui fait ou a fait l'objet des procédures de règlement du différend prévues aux points a) à d) et que ces procédures n'ont pas abouti à un règlement du différend.

  • f) La Conférence de la Charte adopte des dispositions types sur le déroulement de la procédure de conciliation et sur la rémunération des conciliateurs.

 

 

 

  • BA-37 (01/03/93): Article 11.7 - Transport and Transit
  • From (Compromise text) ECT 1 [CONF 50] (15/03/93) to ECT 2 [CONF 56] (01/05/93): Article 8.7 - Transport and Transit
  • From ECT 3 [CONF 60] (01/06/93) to Interim text (25/06/94): Article 8.7 - Transit
  • From CONF 104 (Text for adoption) (14/09/94) to ECT as adopted (17/12/94): Article 7.7 - Transit