Article 35: Secrétariat

(1) Pour l'accomplissement de sa mission, la Conférence de la Charte dispose d'un Secrétariat, composé d'un Secrétaire général et d'un personnel dont le nombre de membres doit correspondre au nombre minimal nécessaire à un fonctionnement efficace.

(2) Le Secrétaire général est nommé par la Conférence de la Charte. Le premier mandat est d'une durée de cinq ans maximum.

(3) Dans l'accomplissement de sa mission, le Secrétariat est responsable devant la Conférence de la Charte, à laquelle il fait rapport

(4) Le Secrétariat prête à la Conférence de la Charte toute l'assistance nécessaire à l'accomplissement de sa mission et exerce les fonctions qui lui sont attribuées par le présent traité ou par tout protocole et toute autre fonction que lui confère la Conférence de la Charte.

(5) Le Secrétariat peut conclure les arrangements administratifs et contractuels qui peuvent se révéler nécessaires à l'accomplissement de sa mission.