Article 23: Respect des dispositions par les autorités sous-nationales

Pour ce qui est des échanges de matières et de produits énergétiques régis par l'article 29, celui‑ci indique les dispositions relatives aux questions couvertes par les articles 22 et 23.

(1) Chaque partie contractante est entièrement responsable, en vertu du présent traité, du respect de toutes les dispositions de celui‑ci et prend toutes les mesures raisonnables dont elle dispose pour assurer ce respect par les administrations publiques et autorités régionales et locales situées dans sa zone.

(2) Les dispositions des parties II, IV et V du présent traité relatives au règlement des différends peuvent être invoquées à l'égard des mesures prises par les administrations publiques ou autorités régionales ou locales de la zone d'une partie contractante lorsque ces mesures affectent le respect du présent traité par la partie contractante.