Article 10(7)

Chaque partie contractante accorde aux investissements réalisés dans sa zone par des investisseurs d'autres parties contractantes, ainsi qu'à leurs activités connexes, y compris leur gestion, entretien, utilisation, jouissance ou disposition, un traitement aussi favorable que celui qu'elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou des investisseurs de toute autre partie contractante ou de tout Etat tiers, ainsi qu'à leur gestion, entretien, utilisation, jouissance ou disposition, le traitement à retenir étant celui qui est le plus favorable.

La Fédération de Russie peut demander que les entreprises à participation étrangère obtiennent une autorisation législative pour le crédit‑bail relatif à un bien de propriété fédérale, pour autant qu'elle assure que, sans exception aucune, cette procédure n'est pas appliquée de manière à introduire une discrimination entre les investissements des investisseurs des autres parties contractantes.