a) Le comportement anticoncurrentiel unilatéral et concerté visé à l'article 6 paragraphe 2 doit être défini par chaque partie contractante conformément à sa législation et peut inclure les exploitations abusives.

b) Les termes « application » et « applique » visent toute mesure prise conformément à la législation sur la concurrence d'une partie contractante, sous forme d'enquête, de procédure judiciaire ou de mesure administrative ou sous forme de décision ou de nouvelle loi accordant ou prorogeant une autorisation.