Nonobstant le paragraphe 1 point b), une partie contractante peut restreindre le transfert d'un rendement en nature lorsque la partie contractante est autorisée par l'article 29 paragraphe 2 point a) ou par l’accord OMC à restreindre ou à interdire les exportations ou la vente à l'exportation de produits constituant un rendement en nature, pour autant que cette partie contractante permette d'effectuer des transferts de rendements en nature tels qu'autorisés ou spécifiés dans un accord d'investissement, une autorisation d'investissement ou tout autre accord écrit conclu entre elle et un investisseur d'une autre partie contractante ou son investissement.