Article 19(3)

Aux fins du présent article :

  • a) « Cycle énergétique » désigne la chaîne énergétique complète, y compris les activités liées à la prospection, à l'exploration, à la production, à la conversion, au stockage, au transport, à la distribution et à la consommation des différentes formes d'énergie, le traitement et l'élimination des déchets, ainsi que le déclassement, la cessation ou la clôture de ces activités, l'impact néfaste pour l'environnement devant être réduit à un minimum.

  • b) « Impact environnemental » désigne tout effet causé par une activité déterminée sur l'environnement, y compris la santé et la sécurité humaines, la flore, la faune, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou les autres structures physiques ou l'interaction entre ces facteurs ; ce terme couvre également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio‑économiques résultant de l'altération de ces facteurs.

  • c) « Améliorer l'efficacité énergétique » désigne le fait d'agir pour maintenir la même unité de production (d'un bien ou d'un service) sans réduire la qualité ou le rendement de la production, tout en réduisant la quantité d'énergie requise pour générer cette production.

  • d) « Mesures efficaces au niveau des coûts » désigne le fait d'atteindre un objectif défini au plus faible coût ou de tirer le plus grand avantage possible à un coût déterminé.

 

 

  • BA-15 (12/08/92): Article 14.3- Environmental Aspects
  • From BA-22 (21/10/92) to BA-37 (01/03/93): Article 14.2 - Environmental Aspects
  • (Compromise text) ECT 1 [CONF 50] (15/03/93): Article 22.2 - Environmental Aspects
  • From ECT 2 [CONF 56] (01/05/93)  to Interim text (25/06/94): Article 22.3 - Environmental Aspects
  • From CONF 104 (Text for Adoption) (14/09/94) to Final Act and ECT as adopted (17/12/94): Article 19.3 - Environmental Aspects