Clause interprétative et Décision relatives à l’ensemble du Traité

Note de l’éditeur : Conformément au point IV de l’Acte Final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie (17.12.1994), en signant l'Acte Final, les représentants sont convenus d'adopter plusieurs clauses interprétatives concernant le Traité.

En outre, l’Article 48 TCE et l’Article 7 de l’Amendement des Dispositions Commerciales du Traité sur la Charte de l’Energie stipulent que la Décision fait partie intégrante du Traité sur la Charte de l’Energie.

En cas de conflit entre le traité concernant le Spitzberg du 9 février 1920 (traité de Svalbard) et le traité sur la Charte de l'énergie, le traité concernant le Spitzberg l'emporte pour tout ce qui concerne ledit conflit, sans préjudice des positions des parties contractantes au sujet du traité de Svalbard. En cas de conflit de ce genre, ou en cas de différend sur le point de savoir s'il existe un tel conflit ou sur son étendue, l'article 16 et la partie V du traité sur la Charte de l'énergie ne sont pas applicables.

(a) Les représentants soulignent que les dispositions du traité ont été convenues en considération de la nature spécifique du traité, qui vise à établir un cadre juridique destiné à promouvoir une coopération à long terme dans un secteur particulier, et qu'elles ne peuvent par conséquent être interprétées comme constituant un précédent dans le cadre d'autres négociations internationales.


(b) Les dispositions du traité :

  • i) n’oblige aucune partie contractante à instituer un accès obligatoire des tiers

ou

  • ii) n’empêche pas l’utilisation de systèmes de fixation des prix qui appliqueraient, à l'intérieur d'une catégorie déterminée de consommateurs, des prix identiques à des clients situés en différents endroits.

 

(c) Les dérogations à la clause de la nation la plus favorisée ne sont pas destinées à couvrir les mesures spécifiques pour un investisseur ou un groupe d'investisseurs, au lieu de s'appliquer de manière générale