Article 9(2)

Une partie contractante peut adopter et appliquer des programmes prévoyant l'accès à des prêts, subventions, garanties ou assurances publics afin de faciliter les échanges ou les investissements à l'étranger. Elle fournit ces facilités, en conformité avec les objectifs, limitations et critères de ces programmes (y compris les motifs, objectifs, limitations ou critères concernant le siège de l'entreprise du demandeur de telles facilités ou le lieu de livraison des biens et services fournis dans le cadre de telles facilités), pour tout investissement dans les activités économiques du secteur de l'énergie d'autres parties contractantes ou pour le financement des échanges de matières et produits énergétiques avec d'autres parties contractantes.

 

 

 

  • From BA 6 (21/01/92) to BA-37 (01/03/93): Article 13.2 – Access to Capital
  • From ECT 5 [CONF 72] (11/10/93) to Interim text (25/06/94) and from (Compromise text) ECT 1 [CONF 50] (15/03/93) to ECT 3 [CONF 60] (01/06/93): Article 10.2 – Access to Capital
  • From CONF 104 (Text for adoption) (14/09/94) to ECT as adopted (17/12/94): Article 9.2 – Access to Capital