1) Le terme « liberté des transferts » apparaissant à l'article 14 paragraphe 1 n'empêche pas une partie contractante, ci‑après dénommée « partie restreignante », d'appliquer des restrictions aux mouvements de capitaux de ses propres investisseurs, à condition que :

  • a)  ces restrictions n'entravent pas l'exercice des droits accordés en vertu de l'article 14 paragraphe 1 aux investisseurs des autres parties contractantes en ce qui concerne leurs investissements ;
  • b)  ces restrictions n'affectent pas les opérations commerciales courantes ; et
  • c)  la partie contractante assure que les investissements effectués dans sa zone par les investisseurs de toutes les autres parties contractantes bénéficient, en matière de transferts, d'un traitement aussi favorable que celui qu'elle accorde aux investissements des investisseurs de toute autre partie contractante ou de tout Etat tiers, le traitement à retenir étant celui qui est le plus favorable.

2) La présente décision sera examinée par la Conférence de la Charte cinq ans après l'entrée en vigueur du traité, mais au plus tard à la date prévue à l'article 32 paragraphe 3.

3) Aucune partie contractante n'a le droit d'appliquer ces restrictions à moins qu'elle ne soit un Etat qui a fait partie de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques et qu'elle ait fait savoir par écrit au Secrétariat provisoire, avant le 1er juillet 1995, qu'elle souhaite pouvoir appliquer des restrictions conformément à la présente décision.

4) Afin de prévenir toute équivoque, la présente décision ne déroge en rien, en ce qui concerne l'article 16, aux droits qui en découlent pour les parties contractantes, ses investisseurs ou leurs investissements, ni aux obligations des parties contractantes.

5) Aux fins de la présente décision :

  • les "opérations commerciales courantes" sont les paiements courants liés aux mouvements de biens, de services ou de personnes qui sont effectués conformément aux pratiques internationales normales et ne comprennent pas les arrangements qui combinent concrètement une opération commerciale courante et une opération en capital, tels que sursis de paiement et avances, qui visent à contourner la législation respective de la partie restreignante en la matière.