Article 25: Accords d’intégration économique

Les Communautés européennes et leurs Etats membres rappellent que, conformément à l'article 58 du traité instituant la Communauté européenne :

a) les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté sont traitées, en ce qui concerne le droit d'établissement prévu par la troisième partie, titre III, chapitre 2, du traité instituant la Communauté européenne, de la même manière que les personnes physiques qui sont des ressortissants d'un Etat membre ; les sociétés ou entreprises qui ont seulement leur siège social à l'intérieur de la Communauté doivent, à cette fin, présenter un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des Etats membres ;

b) par « sociétés ou entreprises » on entend les sociétés ou entreprises de droit civil ou commercial, y compris les coopératives, et les autres personnes morales régies par le droit public ou privé, à l'exception de celles qui ne poursuivent pas de but lucratif.

Les Communautés européennes et leurs Etats membres rappellent en outre que :

la législation communautaire prévoit la possibilité d'élargir le traitement décrit ci-dessus aux filiales et aux agences des sociétés ou entreprises qui ne sont pas établies dans l'un des Etats membres ; et l'application de l'article 25 du traité sur la Charte de l'énergie n'admet que les dérogations nécessaires pour préserver le traitement préférentiel résultant du processus plus large d'intégration économique qui découle des traités instituant les Communautés européennes.

Les investissements d'un investisseur visés à l'article 1er paragraphe 7 point a) ii) ou d'une partie contractante qui n'est pas partie à un AIE ni membre d'une zone de libre-échange ou d'une union douanière bénéficient du traitement accordé par cet AIE, cette zone de libre-échange ou cette union douanière, à condition que les bénéficiaires de ces investissements :

a) aient leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement dans la zone d'une partie à l'AIE ou d'un membre de cet espace de libre échange ou de cette union douanière ; ou

b) si ces investissements sont simplement établis sur leur sol, qu'ils aient un lien effectif et suivi avec l'économie d'une partie à cet AIE ou d'un membre de cette zone de libre-échange ou de cette union douanière.

(1)  Les dispositions du présent traité ne doivent pas être interprétées comme obligeant une partie contractante qui est partie à un accord d'intégration économique (AIE) à étendre, sous le couvert du traitement de la nation la plus favorisée, à une autre partie contractante qui n'est pas partie à cet AIE, un traitement préférentiel applicable entre les parties à cet AIE en raison du fait qu'elles sont parties à cet AIE.

(2) Aux fins du paragraphe 1, on entend par « AIE » tout accord visant à une libéralisation substantielle, entre autres, du commerce et des investissements, en veillant à l'absence ou à l'élimination de toute discrimination substantielle entre les parties à cet accord grâce à la suppression des mesures discriminatoires existantes et/ou à l'interdiction de mesures discriminatoires nouvelles ou plus discriminatoires, soit au moment de l'entrée en vigueur de cet accord, soit sur la base d'un calendrier raisonnable.

(3) Le présent article n'affecte pas l'application de l’accord OMC conformément à l'article 29.