Si un différend de ce type n'a pu être réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1 dans un délai de trois mois à compter du moment où l'une des parties au différend a sollicité un règlement à l'amiable, l'investisseur partie au différend peut choisir de le soumettre, en vue de son règlement :

  • a) aux juridictions judiciaires ou administratives de la partie contractante qui est partie au différend ; ou

  • b) conformément à toute procédure de règlement des différends applicable préalablement convenue ; ou

  • c) conformément aux paragraphes suivants du présent article.

L'article 26 paragraphe 2 point a) ne devrait pas être interprété comme exigeant d'une partie contractante qu'elle transpose la partie III du traité dans sa législation nationale.