Article 7(9)

Le présent article ne peut être interprété comme obligeant une partie contractante qui ne dispose pas d'un type déterminé d'équipements de transport d'énergie pour le transit à prendre des mesures au titre de cet article en ce qui concerne ce type d'équipements de transport d'énergie. Une telle partie contractante est toutefois tenue de se conformer aux dispositions du paragraphe 4.

 

 

 

  • ECT 2 [CONF 56] (01/05/93): Article 8.9 – Transport and Transit
  • From ECT 3 [CONF 60] (01/06/93) to Interim text (25/06/94): Article 8.9 - Transit
  • From CONF 104 (Text for adoption) (14/09/94) to ECT as adopted (17/12/94): Article 7.9 – Transit