a) L'article 13 s'applique aux impôts.

b) Lorsqu'un problème se pose au sujet de l'article 13 et porte sur le point de savoir si une mesure fiscale constitue une expropriation ou si une mesure fiscale alléguée comme constitutive d'une expropriation est discriminatoire, les dispositions suivantes s'appliquent :

  • i) l'investisseur ou la partie contractante alléguant l'expropriation saisit l'autorité fiscale compétente de la question de savoir si la mesure fiscale constitue une expropriation ou si elle est discriminatoire. En l'absence d'une telle saisine par l'investisseur ou la partie contractante, les organes appelés à trancher le différend conformément à l'article 26 paragraphe 2 point c) ou à l'article 27 paragraphe 2 renvoient l'affaire aux autorités fiscales compétentes.

  • ii) Les autorités fiscales compétentes s'efforcent, dans un délai de six mois à compter de ce renvoi, de régler les questions qui leur sont ainsi soumises. Lorsqu'il s'agit d'une question de non-discrimination, elles appliquent les dispositions en matière de non-discrimination de la convention fiscale pertinente ou, s'il n'existe aucune disposition sur la non-discrimination dans la convention fiscale pertinente applicable à la mesure fiscale en cause ou si aucune convention fiscale n'est en vigueur entre les parties contractantes concernées, elles appliquent les principes de non-discrimination de la convention modèle d'imposition sur le revenu et la fortune de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

  • iii) Les organes appelés à régler les différends conformément à l'article 2 paragraphe 2 point c) ou à l'article 27 paragraphe 2 peuvent prendre en considération les conclusions auxquelles ont abouti les autorités fiscales compétentes au sujet de la question de savoir si la mesure fiscale constitue une expropriation. Ils prennent en considération les conclusions auxquelles ont abouti les autorités fiscales compétentes, dans le délai de six mois visé au point ii), au sujet de la question de savoir si la mesure fiscale est discriminatoire. Ils peuvent également prendre en considération les conclusions auxquelles ont abouti les autorités fiscales compétentes à l'expiration du délai de six mois.

  • iv) En aucun cas, l'intervention des autorités fiscales compétentes, au-delà du délai de six mois visé au point ii), ne doit entraîner un retard dans les procédures prévues aux articles 26 et 27.