a) Le consentement prévu au paragraphe 3, ainsi que le consentement écrit de l'investisseur donné en application du paragraphe 4, sont considérés comme satisfaisant aux exigences suivantes :

  • i) l'existence d'un consentement écrit des parties à un différend aux fins du chapitre II de la convention CIRDI et du règlement du mécanisme supplémentaire ;

  • ii) l'existence d'un accord par écrit aux fins de l'article II de la convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958, ci‑après dénommée "convention de New York" ; et

  • iii) l'existence d'un accord par écrit des parties à un contrat aux fins de l'article 1er du règlement d'arbitrage de la CNUDCI.

b) Tout arbitrage effectué en vertu du présent article se déroule à la demande de l'une des parties au différend dans un Etat qui est partie à la convention de New York. Les réclamations soumises à l'arbitrage conformément aux présentes dispositions sont considérées comme découlant d'une relation ou d'une transaction commerciale aux fins de l'article I de ladite convention.