Article 9(4)

Aucune disposition du présent article n'empêche :

a) les institutions financières d'appliquer leurs pratiques de prêts ou de garanties fondées sur les principes du marché et les considérations prudentielles ; ou

b) une partie contractante de prendre des mesures :

  • i) pour des raisons prudentielles, y compris pour assurer la protection des investisseurs, des consommateurs, des déposants, des titulaires de police ou des personnes bénéficiant d'une obligation fiduciaire de la part d'un prestataire de services financiers ; ou

  • ii) pour assurer l'intégralité et la stabilité du système financier et des marchés des capitaux.

 

 

 

  • From ECT 2 [CONF 56] (01/05/93) to ECT 3 [CONF 60] (01/06/93): Article 10.4 – Access to Capital
  • ECT 4 [CONF 64] (07/07/93): Article 10.5 – Access to Capital
  • From ECT 5 [CONF 72] (11/10/93) to Interim text (25/06/94): Article 10.4 – Access to Capital 
  • From CONF 104 (Text for adoption) (14/09/94) to ECT as adopted (17/12/94): Article 9.4 – Access to Capital