Article 10(10)

Nonobstant les autres dispositions du présent article, le traitement défini aux paragraphes 3 et 7 ne s'applique pas à la protection de la propriété intellectuelle ; le traitement entrant en ligne de compte est celui qui est prévu par les dispositions correspondantes des accords internationaux applicables à la protection des droits de propriété intellectuelle auxquelles les parties contractantes respectives sont parties.