Les investissements d'un investisseur d'une partie contractante réalisés dans la zone d'une autre partie contractante ne sont pas nationalisés, expropriés ou soumis à une ou plusieurs mesures ayant des effets équivalents à une nationalisation ou à une expropriation, dénommées ci-après "expropriation", sauf lorsque cette expropriation :

  • a) est effectuée pour des motifs d'intérêt public ;
  • b) n'est pas discriminatoire ;
  • c) est effectuée avec les garanties prévues par la loi ; et
  • d) est accompagnée du prompt versement d'une compensation adéquate et effective.

Cette compensation équivaut à la valeur marchande équitable de l'investissement exproprié au moment qui précède immédiatement celui où l'expropriation ou l'annonce de l'expropriation a été officiellement connue et a affecté la valeur de l'investissement, ci‑après dénommé "date d'estimation".

Cette valeur marchande équitable est exprimée, selon le choix de l'investisseur, dans une devise librement convertible, sur la base du taux de change prévalant sur le marché pour cette devise à la date d'estimation. La compensation inclut également un intérêt à un taux commercial établi sur la base du marché à partir de la date d'expropriation jusqu'à la date de paiement.