Article 5(2)

Les mesures en question comprennent toute mesure d'investissement qui est obligatoire ou exécutable en vertu du droit national ou de tout règlement administratif, ou dont le respect est nécessaire pour l'obtention d'un avantage, et qui requiert :

  • a) l'achat ou l'utilisation par une entreprise de produits d'origine nationale ou de toute autre source nationale, que ce soit en termes de produits particuliers, en termes de volume ou de valeur des produits, ou en termes de proportion de volume ou de valeur de sa production locale ; ou
  • b) un achat ou une utilisation, par une entreprise, de produits ou services importés qui soient limités à un montant proportionnel au volume ou à la valeur des produits ou services locaux qu'elle exporte,

ou qui restreint :

  • c) l'importation, par une entreprise, de produits utilisés dans sa production locale, ou en rapport avec elle de façon générale ou à un montant proportionnel au volume ou à la valeur de la production locale qu'elle exporte ;
  • d) l'importation, par une entreprise, de produits ou services utilisés dans sa production locale ou en rapport avec celle‑ci; l'accès de l'entreprise étant limité au change pour un montant proportionnel à l'afflux de devises étrangères qui est attribuable à celle‑ci ; ou
  • e) l'exportation ou la vente pour exportation de produits par une entreprise, que ce soit en termes de produits particuliers, en termes de volume ou de valeur des produits ou en termes d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale.