Aux fins du présent article :

  • a) le terme « mesure fiscale » couvre :

    • i) toute disposition fiscale de la législation nationale de la partie contractante ou d'une de ses subdivisions politiques ou d'une autorité locale ; et

    • ii) toute disposition fiscale d'une convention visant à éviter la double imposition et d'un arrangement ou règlement international par lequel la partie contractante est liée.

  • b) Sont considérés comme impôts sur le revenu ou sur la fortune tous les impôts sur l'ensemble du revenu, sur l'ensemble de la fortune ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les plus‑values provenant de la cession de propriété, les impôts sur les immeubles, les héritages et les donations, ou les impôts substantiellement similaires, les impôts sur le montant total des salaires ou rémunérations payés par des entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital.

  • c) On entend par « autorité fiscale compétente » l'autorité compétente en vertu d'une convention sur la double imposition, en vigueur entre les parties contractantes, ou, lorsqu'aucune convention de ce type n'est en vigueur, le ministre ou le ministère responsables en matière d'impôts ou leurs représentants autorisés.

  • d) Pour prévenir toute équivoque, les termes « dispositions fiscales » et « impôts » n'incluent pas les droits de douane.