Article 22: Entreprises d’Etat et entités privilégiées

Pour ce qui est des échanges de matières et de produits énergétiques régis par l'article 29, celui‑ci indique les dispositions relatives aux questions couvertes par les articles 22 et 23.

(1) Chaque partie contractante veille à ce que toute entreprise d’état qu'elle maintient ou crée mène ses activités en matière de vente ou de fourniture de biens et de services dans sa zone d'une manière compatible avec les obligations qui incombent à la partie contractante en vertu de la partie III du présent traité.

(2)Aucune partie contractante n'encourage ni contraint une telle entreprise d’état à mener ses activités dans sa zone d'une manière non compatible avec les obligations qui incombent à la partie contractante en vertu d'autres dispositions du présent traité.

(3) Chaque partie contractante veille à ce que, lorsqu'elle crée ou maintient une entité et lui délègue des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres, cette entité exerce ces pouvoirs d'une manière compatible avec les obligations qui incombent à la partie contractante en vertu du présent traité.

(4) Aucune partie contractante n'encourage ni contraint une entité à laquelle elle accorde des privilèges exclusifs ou spéciaux à mener ses activités dans sa zone d'une façon non compatible avec les obligations qui incombent à la partie contractante en vertu du présent traité.

(5) Aux fins du présent article, on entend par « entité » toute entreprise, institution ou autre organisme ou tout particulier.