Sans affecter les objectifs de promotion de l'accès aux ressources énergétiques ainsi que de leur exploration et de leur exploitation sur une base commerciale, le présent traité ne porte en rien préjudice aux règles des parties contractantes qui régissent le régime de propriété des ressources énergétiques.

Les représentants déclarent que l'article 18 paragraphe 2 ne doit pas être interprété comme permettant de circonvenir l'application des autres dispositions du traité.

Il rappelle, plus spécialement à propos de l’article 18(2), qu'une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son incapacité à exécuter un traité. Le Traité sera interprété de bonne foi, conformément à la signification qui doit être donnée aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de ses objectifs.