Annexe P: Procédure spéciale sous-nationale de règlement des différends

(conformément à l'article 27 paragraphe 3 point i))

PARTIE I

1.      Canada

2.      Australia

 

PARTIE II


(1)  Lorsque, dans sa sentence, un tribunal estime qu'une mesure appliquée par une administration publique ou autorité régionale ou locale d'une partie contractante, ci après dénommée « partie responsable », n'est pas conforme à une disposition du traité, la partie responsable prend toutes les mesures raisonnables dont elle dispose pour assurer le respect du traité en ce qui concerne cette mesure.

(2)  Dans les trente jours suivant le jour où la sentence est prononcée, la partie responsable adresse au Secrétariat une notification écrite précisant ses intentions en ce qui concerne le respect du traité concernant cette mesure. Le Secrétariat soumet la notification à la Conférence de la Charte dans les meilleurs délais, mais au plus tard lors de la réunion de la Conférence de la Charte suivant la réception de la notification. S'il est impossible d'assurer immédiatement le respect, la partie responsable dispose d'un délai raisonnable pour y parvenir. Ce délai raisonnable est convenu par les deux parties au différend. S'il n'est pas possible de parvenir à un accord à ce sujet, la partie responsable propose un délai raisonnable qui est approuvé par la Conférence de la Charte.

(3) Lorsque la partie responsable omet de respecter la mesure dans le délai raisonnable, elle s'efforce, à la demande de l'autre partie contractante partie au différend, ci après dénommée « partie lésée », de convenir avec la partie lésée d'une compensation appropriée à titre de règlement mutuellement satisfaisant du différend.

(4) Si aucune compensation satisfaisante n'a été convenue dans un délai de vingt jours suivant la demande déposée par la partie lésée, celle-ci peut, avec l'autorisation de la Conférence de la Charte, suspendre les obligations qui lui incombent en vertu du traité à l'égard de la partie responsable si elle les estime équivalentes à celles refusées par la mesure en question, et ce jusqu'à ce que les parties contractantes parviennent à un accord sur un règlement de leur différend ou jusqu'à ce que la mesure en cause ait été rendue conforme au traité.

(5) La partie lésée applique les principes et procédures suivants lorsqu'elle s'interroge sur les obligations à suspendre : (a) Elle cherche d'abord à suspendre les obligations qui concernent la même partie du traité que celle à l'égard de laquelle le tribunal a découvert une infraction. (b) Si elle estime qu'il n'est pas praticable ou efficace de suspendre des obligations relevant de la même partie du traité, elle peut chercher à suspendre des obligations relevant d'autres parties du traité. Si elle décide de demander l'autorisation de suspendre des obligations en vertu du présent point, elle en indique les motifsdans sa demande d'autorisation adressée à la Conférence de la Charte.

(6) A la demande écrite de la partie responsable, adressée à la partie lésée et au président du tribunal qui a rendu la sentence, le tribunal détermine si le niveau desobligations suspendues par la partie lésée est excessif et, dans ce cas, dans quelle mesure il l'est. Si le tribunal ne peut être reconstitué, cette détermination est effectuée par un ou plusieurs arbitres désignés par le secrétaire général. Les déterminations effectuées en vertu du présent paragraphe doivent être terminées dans les soixante jours suivant la demande faite au tribunal ou la désignation effectuée par le secrétaire
général. Les obligations ne sont pas suspendues dans l'attente de la détermination, laquelle sera définitive et contraignante.

(7) En suspendant ses obligations à l'égard de la partie responsable, la partie lésée s'efforce dans toute la mesure du possible de ne pas affecter de manière négative les droits que jouissent les autres parties contractantes en vertu du traité.