Article 5 : Mesures d’investissement liées au commerce

L'Australie note que les dispositions de l'article 5 et de l'article 10 paragraphe 11 ne diminuent pas les droits et obligations découlant du GATT, y compris ceux prévus dans l'accord relatif aux mesures d'investissement liées au commerce, notamment en ce qui concerne la liste des exceptions figurant à l'article 5 paragraphe 3, liste qu'elle estime incomplète.

L'Australie note en outre qu'il ne serait pas approprié que les organes de règlement des différends institués par le traité donnent des interprétations des articles III et XI du GATT dans le cadre de différends opposant des parties au GATT ou un investisseur d'une partie au GATT et une autre partie au GATT. Elle considère que, pour ce qui est de l'application de l'article 10 paragraphe 11 entre un investisseur et une partie au GATT, la seule question susceptible d'être examinée dans le cadre de l'article 26 est celle des sentences arbitrales dans le cas où un jury du GATT ou un organe de règlement des différends de l'OMC établit dans un premier temps qu'une mesure d'investissement liée au commerce, qui est maintenue par une partie contractante, est incompatible avec ses obligations au titre du GATT ou de l'accord relatif aux mesures d'investissement liées au commerce.

(1) Aucune partie contractante ne peut appliquer des mesures d'investissement liées au commerce qui sont incompatibles avec les dispositions des articles III ou XI du GATT 1994 ; cette disposition s'entend sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes, découlant de l’accord de OMC ainsi que de l'article 29.

L'accord des représentants sur l'article 5 ne signifie pas qu'il constitue implicitement une position quelconque sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, les dispositions de l'accord relatif aux mesures d'investissement liées au commerce, annexé à l'Acte final des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, sont implicites dans les articles III et XI du GATT.

(2) Les mesures en question comprennent toute mesure d'investissement qui est obligatoire ou exécutable en vertu du droit national ou de tout règlement administratif, ou dont le respect est nécessaire pour l'obtention d'un avantage, et qui requiert :

  • a) l'achat ou l'utilisation par une entreprise de produits d'origine nationale ou de toute autre source nationale, que ce soit en termes de produits particuliers, en termes de volume ou de valeur des produits, ou en termes de proportion de volume ou de valeur de sa production locale ; ou
  • b) un achat ou une utilisation, par une entreprise, de produits ou services importés qui soient limités à un montant proportionnel au volume ou à la valeur des produits ou services locaux qu'elle exporte,
  • ou qui restreint :
  • c) l'importation, par une entreprise, de produits utilisés dans sa production locale, ou en rapport avec elle de façon générale ou à un montant proportionnel au volume ou à la valeur de la production locale qu'elle exporte ;
  • d) l'importation, par une entreprise, de produits ou services utilisés dans sa production locale ou en rapport avec celle‑ci; l'accès de l'entreprise étant limité au change pour un montant proportionnel à l'afflux de devises étrangères qui est attribuable à celle‑ci ; ou
  • e) l'exportation ou la vente pour exportation de produits par une entreprise, que ce soit en termes de produits particuliers, en termes de volume ou de valeur des produits ou en termes d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale.

(3) Aucune disposition du paragraphe 1 ne peut être interprétée comme empêchant une partie contractante d'appliquer les mesures d'investissement liées au commerce décrites au paragraphe 2 points a) et c) en tant que condition d'éligibilité à la promotion des exportations, à l'aide étrangère, aux marchés publics ou aux programmes de tarifs ou de quotas préférentiels.

 

(4) Nonobstant le paragraphe 1, une partie contractante peut temporairement maintenir les mesures d'investissement liées au commerce qui étaient appliquées depuis plus de 180 jours à la date de la signature du présent traité, sous réserve des dispositions de l'annexe TRM relatives à la notification et à l'élimination progressive.