Article 42: Amendements

(1) Toute partie contractante peut proposer des amendements du présent traité.

(2) Le texte de tout amendement proposé du présent traité est communiqué aux parties contractantes par le Secrétariat au moins trois mois avant la date à laquelle il est soumis pour adoption à la Conférence de la Charte.

(3) Les amendements du présent traité dont le texte a été adopté par la Conférence de la Charte sont communiqués par le Secrétariat au dépositaire, qui les soumet à toutes les parties contractantes pour ratification, acceptation ou approbation.

(4) Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements du présent traité sont déposés auprès du dépositaire. Les amendements entrent en vigueur, entre les parties contractantes qui les ont ratifiés, acceptés ou approuvés, le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt auprès du dépositaire des instruments de leur ratification, acceptation ou approbation par au moins les trois quarts des parties contractantes. Ensuite, les amendements entrent en vigueur, pour toute autre partie contractante, le quatre-vingt‑dixième jour après que ladite partie contractante ait déposé ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements.