Dans toute procédure engagée au titre de l'article 26, une partie contractante ne peut invoquer pour sa défense, aux fins d'une demande reconventionnelle ou d'un droit de compensation ou pour toute autre raison, que l'indemnisation ou toute autre compensation pour tout ou partie du dommage allégué a été reçue ou sera reçue en application d'un contrat d'assurance ou de garantie.