(3) La Conférence de la Charte exécute les tâches suivantes :

  • a) elle remplit les obligations qui lui sont assignées en vertu du présent traité et des protocoles ;
  • b) elle surveille et facilite l'application des principes de la Charte et des dispositions du présent traité et des protocoles ;
  • c) elle facilite, conformément au présent traité et aux protocoles, la coordination de mesures générales appropriées visant à mettre en oeuvre les principes de la Charte ;
  • d) elle examine et adopte les programmes de travail qui doivent être exécutés par le Secrétariat ;
  • e) elle examine et approuve les comptes annuels et le budget du Secrétariat ;
  • f) elle examine et approuve ou adopte les conditions de tout accord de siège ou autre, y compris les privilèges et immunités jugés nécessaires pour la Conférence de la Charte et le Secrétariat ;
  • g) elle encourage les efforts de coopération visant à faciliter et à promouvoir les réformes orientées vers le marché ainsi que la modernisation des secteurs de l'énergie dans les pays d'Europe centrale et orientale et de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques en phase de transition économique ;
  • h) elle autorise et approuve les mandats de négociation des protocoles et examine et adopte les textes des protocoles et de leurs amendements ;
  • i) elle autorise la négociation de déclarations et approuve leur publication ;
  • j) elle décide des adhésions au présent traité ;

La Conférence provisoire de la Charte et la Conférence de la Charte prévues par le traité sont dorénavant responsables de la prise de décisions concernant les demandes de signature du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte Européenne de l’Energie et de la Charte Européenne de l’Energie adoptée par celle-ci.

  • k) elle autorise la négociation d'accords d'association et examine et approuve ou adopte le texte de ceux-ci ;
  • l) elle examine et adopte le texte des amendements du présent traité ;
  • m) elle examine et adopte les amendements et les modifications techniques des annexes du présent traité ;

Les modifications techniques des annexes pourraient inclure, par exemple, la radiation des pays non signataires ou signataires qui ont manifesté leur intention de ne pas ratifier, ou des additions aux annexes N et VC. Il est considéré que le Secrétariat devrait proposer ces modifications à la Conférence de la Charte au moment opportun.

  • n) elle examine et approuve la liste des signataires figurant aux annexes BR ou BRQ ou dans les deux ;

Un signataire qui n’applique pas provisoirement l’amendement adopté le 24 avril 1998 peut, au moment où il entreprend les démarches en vue de l’appliquer, que ce soit sur une base définitive ou provisoire, notifier par écrit au secrétariat que, jusqu’à ce qu’il figure dans les listes des annexes BR et BRQ, il appliquera l’amendement comme si tous les éléments des matières et produits énergétiques ou des équipements liés à l’énergie figuraient encore dans les annexes EM I et EQ I.

L’amendement s’appliquera en conséquence à un tel signataire.

Tout signataire peut à tout moment retirer la notification susmentionnée en l’adressant par écrit au secrétariat.

En ce qui concerne la question de l’inscription future des pays sur les annexes BR et BRQ, je conclus que toutes les délégations sont au courant de la position de longue date de délégations comme l’Australie, la Hongrie et le Japon qui ont souligné à plusieurs reprises qu’elles étaient favorables à des engagements tarifaires juridiquement contraignants, à condition que leurs engagements dans le cadre du Traité sur la Charte de l’énergie soient conformes à leurs engagements pris dans le cadre de l’OMC. Cela reflète également la position d’autres délégations et les délégations ont largement accepté de tenir compte de cette position au moment où la décision concernant des engagements tarifaires juridiquement contraignants sera prise

(Traduction non officielle)

Dans le cas d'un signataire non membre de l'OMC qui figure à l'annexe BR ou à l’annexe BRQ ou aux deux, toute concession formellement offerte au cours de son accession à l'OMC et portant sur des matières et produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II ou sur des équipements liés à l'énergie visés à l'annexe EQ II est considérée, aux fins de cet article, comme un engagement OMC.

  • o) elle examine et approuve l’ajout à l’annexe EM II d’éléments figurant à l'annexe EM I et leur suppression de l'annexe EM I ainsi que l’ajout à l’annexe EQ II d’éléments figurant à l'annexe EQ I et leur suppression de l'annexe EQ I ;

Un signataire qui n’applique pas provisoirement l’amendement adopté le 24 avril 1998 peut, au moment où il entreprend les démarches en vue de l’appliquer, que ce soit sur une base définitive ou provisoire, notifier par écrit au secrétariat que, jusqu’à ce qu’il figure dans les listes des annexes BR et BRQ, il appliquera l’amendement comme si tous les éléments des matières et produits énergétiques ou des équipements liés à l’énergie figuraient encore dans les annexes EM I et EQ I.

L’amendement s’appliquera en conséquence à un tel signataire.

Tout signataire peut à tout moment retirer la notification susmentionnée en l’adressant par écrit au secrétariat.

  • p) elle nomme le Secrétaire général et prend toutes les décisions nécessaires pour l'établissement et le fonctionnement du Secrétariat, y compris la structure, le nombre de membres du personnel et les conditions de travail des fonctionnaires et agents.