Sauf dans les cas indiqués au paragraphe 1 points a) à g) et aux paragraphes 2 et 3, et sous réserve du paragraphe 6, les décisions prévues par le présent traité sont adoptées à la majorité des trois quarts des parties contractantes présentes et votantes à la réunion de la Conférence de la Charte appelée à statuer sur ces questions.