Article 14: Transfert des paiements afférents aux investissements

1) Le terme « liberté des transferts » apparaissant à l'article 14 paragraphe 1 n'empêche pas une partie contractante, ci‑après dénommée « partie restreignante », d'appliquer des restrictions aux mouvements de capitaux de ses propres investisseurs, à condition que :

  • a)  ces restrictions n'entravent pas l'exercice des droits accordés en vertu de l'article 14 paragraphe 1 aux investisseurs des autres parties contractantes en ce qui concerne leurs investissements ;
  • b)  ces restrictions n'affectent pas les opérations commerciales courantes ; et
  • c)  la partie contractante assure que les investissements effectués dans sa zone par les investisseurs de toutes les autres parties contractantes bénéficient, en matière de transferts, d'un traitement aussi favorable que celui qu'elle accorde aux investissements des investisseurs de toute autre partie contractante ou de tout Etat tiers, le traitement à retenir étant celui qui est le plus favorable.

2) La présente décision sera examinée par la Conférence de la Charte cinq ans après l'entrée en vigueur du traité, mais au plus tard à la date prévue à l'article 32 paragraphe 3.

3) Aucune partie contractante n'a le droit d'appliquer ces restrictions à moins qu'elle ne soit un Etat qui a fait partie de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques et qu'elle ait fait savoir par écrit au Secrétariat provisoire, avant le 1er juillet 1995, qu'elle souhaite pouvoir appliquer des restrictions conformément à la présente décision.

4) Afin de prévenir toute équivoque, la présente décision ne déroge en rien, en ce qui concerne l'article 16, aux droits qui en découlent pour les parties contractantes, ses investisseurs ou leurs investissements, ni aux obligations des parties contractantes.

5) Aux fins de la présente décision :

  • les "opérations commerciales courantes" sont les paiements courants liés aux mouvements de biens, de services ou de personnes qui sont effectués conformément aux pratiques internationales normales et ne comprennent pas les arrangements qui combinent concrètement une opération commerciale courante et une opération en capital, tels que sursis de paiement et avances, qui visent à contourner la législation respective de la partie restreignante en la matière.

Ayant suivi les longues et pénibles discussions à propos de la liberté des Transferts, je note que certains pays en voie de transition ont attiré l'attention sur leur interprétation de la Décision Nm3, qui est je le pense correcte : les droits accordés aux investisseurs d'autres parties contractantes par le paragraphe 1(a) de la Décision Nm3 n'empêchent pas ces pays d'appliquer, sans déroger aux paragraphes 1(b) et (c), (2), (3) et (4) de cette Décision, des limitations aux mouvements de capitaux effectués par leurs investisseurs.

LETTRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A LA RUSSIE

Par la présente, nous confirmons qu'en ce qui concerne la Décision N°3 du Traité sur la Charte de l'Energie (TCE) relative au transfert des paiements et plus particulièrement à la note en bas de page de cette Décision, l’article 105 de notre Accord de Partenariat et de Coopération (APC), signé à Corfou, le 24 juin 1994, n'abroge en rien l'application de l’article 16 du TCE en ce qui concerne la Décision N°3.

Je suggère que la présente et votre réponse aient valeur d'accord officiel entre nous.

 

 

LETTRE DE LA FEDERATION DE RUSSIE

J'ai pris acte de votre lettre du 17 décembre 1994, dont le but consiste à confirmer qu'en ce qui concerne la Décision N°3 du Traité sur la Charte de l'Energie (TCE) relative au transfert de paiements, et plus particulièrement la note en bas de page de cette Décision, l’article 105 de l'Accord de Partenariat et de Coopération instaurant un partenariat entre la Fédération de Russie d'une part, et les Communautés européennes et leurs Etats membres d'autre part (APC), signé le 24 juin 1994 à Corfou, n'abrogera pas l'article 16 du TCE en ce qui concerne la Décision N°3.

Je marque mon accord pour que votre lettre et la présente réponse établissent un accord officiel entre nous.

Chaque partie contractante garantit, en ce qui concerne les investissements effectués dans sa zone par des investisseurs d'une autre partie contractante, la liberté des transferts dans sa zone et hors de celle‑ci, y compris le transfert :

  • a) du capital initial plus tout capital additionnel nécessaire au maintien et au développement d'un investissement ;
  • b) des rendements ;
  • c) des paiements effectués au titre d'un contrat, et notamment de l'amortissement du principal et des paiements d'intérêts dus au titre d'un accord d'emprunt ;
  • d) des recettes non dépensées et des autres rémunérations de personnel engagé à l'étranger en rapport avec cet investissement ;
  • e) du produit de la vente ou de la liquidation de tout ou partie d'un investissement ;
  • f) des paiements résultant du règlement d'un différend ;
  • g) des paiements de compensations en application des articles 12 et 13.

 

(2) Les transferts visés au paragraphe 1 sont effectués sans délai et (sauf en cas de rendements en nature) dans une devise librement convertible.

 

 

Sans préjudice des conditions énoncées à l'article 14 et de ses autres obligations internationales, la Roumanie s'efforce, au cours de la transition vers une convertibilité totale de sa monnaie nationale, de prendre les mesures appropriées pour améliorer l'efficacité de ses procédures de transfert de revenus d'investissements et garantit, dans tous les cas, ces transferts en une monnaie librement convertible sans restriction ni retard excédant six mois. La Roumanie assure que les investissements effectués dans sa zone par les investisseurs de toutes les autres parties contractantes bénéficient, en matière de transferts, d'un traitement aussi favorable que celui qu'elle accorde aux investissements des investisseurs de toute autre partie contractante ou de tout Etat tiers, le traitement à retenir étant celui qui est le plus avantageux.

(3)  Les transferts sont effectués au taux de change prévalant sur le marché à la date du transfert en ce qui concerne les transactions au comptant effectuées dans la devise à transférer. En l'absence de marché des changes, le taux à utiliser est le taux le plus récent appliqué aux investissements nationaux ou le taux de change le plus récent pour la conversion de devises en droits de tirage spéciaux, le taux à retenir étant celui qui est le plus favorable pour l'investisseur.

(4)  Nonobstant les paragraphes 1 à 3, une partie contractante peut protéger les droits des créanciers ou assurer le respect des lois sur l'émission, le commerce et l'échange d'obligations et l'exécution de jugements dans des procédures civiles, administratives et pénales par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi, de ses lois et règles.

(5) Nonobstant le paragraphe 2, les parties contractantes qui étaient des Etats membres de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques peuvent prévoir dans des accords conclus entre elles que les transferts de paiements sont effectués dans les monnaies de ces parties contractantes, pour autant que les accords en question ne traitent pas les investissements des investisseurs des autres parties contractantes réalisés dans leur zone d'une manière moins favorable que les investissements des investisseurs des parties contractantes qui ont conclu ces accords ou les investissements des investisseurs d'un Etat tiers.

Il est entendu qu'une partie contractante qui devient partie à un accord visé à l'article 14 paragraphe 5 devra veiller à ce que les conditions de cet accord ne soient pas en contradiction avec les obligations de cette partie contractante qui découlent du statut du Fonds monétaire international.

(6) Nonobstant le paragraphe 1 point b), une partie contractante peut restreindre le transfert d'un rendement en nature lorsque la partie contractante est autorisée par l'article 29 paragraphe 2 point a) ou par l’accord OMC à restreindre ou à interdire les exportations ou la vente à l'exportation de produits constituant un rendement en nature, pour autant que cette partie contractante permette d'effectuer des transferts de rendements en nature tels qu'autorisés ou spécifiés dans un accord d'investissement, une autorisation d'investissement ou tout autre accord écrit conclu entre elle et un investisseur d'une autre partie contractante ou son investissement.