Les dispositions du présent traité autres que :

  • a) celles visées au paragraphe 1, et

  • b) celles de la partie III du présent traité, en ce qui concerne le point i) du présent paragraphe,

  • n'interdisent pas à une partie contractante d'adopter ou d'appliquer des mesures :

    • i) nécessaires à la protection de la vie ou de la santé des hommes, des animaux ou des plantes ;

    • ii) indispensables à l'acquisition ou à la distribution de matières et de produits énergétiques dans des conditions de pénurie qui sont dues à des causes échappant au contrôle de cette partie contractante, pour autant que ces mesures soient compatibles avec les principes selon lesquels :

      • A) toutes les autres parties contractantes ont droit à une part équitable de l'approvisionnement international en ces matières et produits énergétiques ; et

      • B) toute mesure qui est incompatible avec le présent traité est suspendue dès que les conditions qui ont été à son origine ont cessé d'exister ; ou

    • iii) destinées à profiter aux investisseurs qui appartiennent aux populations indigènes ou sont des personnes ou des groupes socialement ou économiquement défavorisés ou à leurs investissements et notifiées au Secrétariat, sous réserve que ces mesures :

      • A) n'aient pas une incidence significative sur l'économie de la partie contractante ; et

      • B) ne fassent pas de distinction entre les investisseurs d'autres parties contractantes et les investisseurs de cette partie contractante qui ne figurent pas parmi les bénéficiaires de ces mesures,

  • à condition qu'aucune mesure ne constitue une restriction déguisée aux activités économiques du secteur de l'énergie ou une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties contractantes ou entre les investisseurs ou d'autres personnes intéressées des parties contractantes. Ces mesures sont dûment motivées et n'annulent ni entravent, plus que ce qui est strictement nécessaire à l'objectif déclaré, les avantages qu'une ou plusieurs autres parties contractantes peuvent raisonnablement attendre au titre du présent traité.