Article 7(6)

Une partie contractante dans la zone de laquelle transitent des matières et produits énergétiques s'abstient, en cas de différend portant sur une question quelconque soulevée par ce transit, d'interrompre ou de réduire le flux existant de matières et produits énergétiques, ou de permettre à toute entité soumise à son contrôle ou d'enjoindre à une entité relevant de sa juridiction, d'interrompre ou de réduire ce flux avant l'achèvement des procédures de règlement de différend décrites au paragraphe 7, sauf si cela est expressément prévu par un contrat ou un autre accord régissant ce transit ou autorisé en conformité avec la décision du conciliateur.

 

 

 

 

 

  • BA-6 (21/01/92): Article 11.7 - Transport and Transit
  • From BA-12 (09/04/92) to BA-31 (21/12/92): Article 11.5 - Transport and Transit
  • From BA-35 (09/02/93) to BA-37 (01/03/93): Article 11.6 - Transport and Transit
  • From (Compromise text) ECT 1 [CONF 50] (15/03/93) to ECT 2 [CONF 56] (01/05/93): Article 8.6 - Transport and Transit
  • From ECT 3 [CONF 60] (01/06/93) to Interim text (25/06/94): Article 8.6 - Transit
  • From CONF 104 (Text for adoption) (14/09/94) to ECT as adopted (17/12/94): Article 7.6 - Transit