Article 36: Votes

(1) L'unanimité des parties contractantes présentes et votantes à la réunion de la Conférence de la Charte appelée à statuer sur ces questions est requise pour les décisions de celle-ci ayant pour objet :

  • a) d'adopter des amendements du présent traité autres que des amendements des articles 34 et 35 et de l'annexe T ;
  • b) d'approuver les adhésions au présent traité, en vertu de l'article 41, d'Etats ou d'organisations d'intégration économique régionale qui n'étaient pas signataires de la Charte au 16 juin 1995 ;
  • c) d'autoriser la négociation d'accords d'association et d'approuver ou d'adopter le texte de ceux-ci ;
  • d) d'approuver les adaptations des annexes EM, NI, W et B ;
  • e) d'adopter les modifications techniques des annexes du présent traité ; et
  • f) d'approuver les nominations, par le Secrétaire général, des membres de jurys visés à l'annexe D paragraphe 7.
  • g) elle approuve l’ajout à l’annexe EM II d’éléments figurant à l'annexe EM I et leur suppression de l'annexe EM I ainsi que l’ajout à l’annexe EQ II d’éléments figurant à l'annexe EQ I et leur suppression de l'annexe EQ I.

Les parties contractantes font tous les efforts nécessaires pour parvenir à un accord par consensus sur toute question requérant leur décision aux termes du présent traité. Si un accord ne peut être dégagé par consensus, les paragraphes 2 à 5 s'appliquent.

 

 

(2) Les décisions concernant les questions budgétaires visées à l'article 34 paragraphe 3 point e) sont adoptées à la majorité qualifiée des parties contractantes dont les contributions estimées, telles qu'indiquées à l'annexe B, représentent, ensemble, au moins trois quarts du total des contributions estimées qui y sont indiquées.

(3) Les décisions concernant les questions visées à l'article 34 paragraphe 7 sont adoptées à la majorité des trois quarts des parties contractantes.

 

(4) Sauf dans les cas indiqués au paragraphe 1 points a) à g) et aux paragraphes 2 et 3, et sous réserve du paragraphe 6, les décisions prévues par le présent traité sont adoptées à la majorité des trois quarts des parties contractantes présentes et votantes à la réunion de la Conférence de la Charte appelée à statuer sur ces questions.

(5) Aux fins du présent article, on entend par « parties contractantes présentes et votantes » les parties contractantes qui sont présentes et qui expriment un vote affirmatif ou négatif, étant entendu que la Conférence de la Charte peut adopter des règles de procédure permettant aux parties contractantes de prendre ces décisions par correspondance.

(6) Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2, les décisions visées au présent article sont valables si elles recueillent la majorité simple des voix des parties contractantes.

(7) Lors d'un vote, les organisations d'intégration économique régionale ont un nombre de voix égal à celui de leurs Etats membres parties contractantes au présent traité, à condition qu'elles n'exercent pas leur droit de vote lorsque leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.

(8) En cas d'arriéré persistant d'une partie contractante dans le respect de ses obligations financières au titre du présent traité, la Conférence de la Charte peut suspendre l'exercice du droit de vote de cette partie contractante en tout ou en partie.