Article 27: Règlement des différends entre parties contractantes

La référence aux obligations conventionnelles faite dans l'avant-dernière phrase de l'article 10 paragraphe 1 n'inclut pas les décisions prises par des organisations internationales, même si elles sont juridiquement contraignantes, ni les traités entrés en vigueur avant le 1er janvier 1970.

(1) Les parties contractantes s'efforcent de régler les différends relatifs à l'application ou l'interprétation du présent traité par la voie diplomatique.

(2) Lorsqu'un différend n'a pas été réglé conformément au paragraphe 1 dans un délai raisonnable, chaque partie au différend peut, à moins que le présent traité n'en dispose autrement ou que les parties contractantes en aient convenu autrement par écrit, et sauf s'il s'agit de l'application ou de l'interprétation de l'article 6 ou de l'article 19 ou, pour les parties contractantes énumérées à l'annexe IA, de la dernière phrase de l'article 10 paragraphe 1, soumettre le différend à un tribunal d'arbitrage ad hoc en vertu du présent article, moyennant notification écrite adressée à l'autre partie au différend.

(3) Le tribunal d'arbitrage ad hoc est constitué de la manière suivante :

  • a) La partie contractante engageant la procédure nomme un membre du tribunal et informe l'autre partie contractante de cette nomination dans les 30 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2 et faite par l'autre partie contractante.
  • b) Dans les 60 jours suivant la réception de la notification écrite visée au paragraphe 2, l'autre partie contractante partie au différend nomme un membre. Si cette nomination n'est pas effectuée dans le délai prescrit, la partie contractante ayant engagé la procédure peut, dans les 90 jours suivant la notification écrite visée au paragraphe 2, requérir que la nomination soit effectuée conformément au présent paragraphe point d).
  • c) Un troisième membre, qui ne peut être un ressortissant ou un citoyen d'une partie contractante partie au différend, est nommé par les parties contractantes parties au différend. Ce membre sera le président du tribunal. Si, dans les 150 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2, les parties contractantes ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la nomination d'un troisième membre, cette nomination est effectuée, conformément au présent paragraphe point d), à la demande de l'une des deux parties contractantes présentée dans les 180 jours suivant la réception de cette notification.
  • d) Les nominations qu'il est demandé d'effectuer conformément au présent paragraphe sont faites par le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage international dans les 30 jours suivant la réception d'une demande à cette fin. Si le secrétaire général n'est pas en mesure de s'acquitter de cette tâche, le premier secrétaire du bureau procède à la nomination. Si, à son tour, ce dernier n'est pas en mesure de s'acquitter de cette tâche, les nominations sont effectuées par le doyen des juges de la Cour.
  • e) Les nominations effectuées conformément aux points a) à d) sont faites compte tenu de la qualification et de l'expérience des membres susceptibles d'être nommés, en particulier en ce qui concerne les matières couvertes par le présent traité.
  • f) En l'absence d'un accord contraire entre les parties contractantes, le règlement d'arbitrage de la CNUDCI est applicable, sauf dans la mesure où il a été modifié par les parties contractantes parties au différend ou par les arbitres. Le tribunal rend ses décisions à la majorité des voix de ses membres.
  • g) Le tribunal tranche le différend conformément au présent traité et aux règles et principes applicables du droit international.
  • h) La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties contractantes parties au différend.
  • i) Lorsque, dans sa sentence, le tribunal estime qu'une mesure adoptée par une administration publique ou autorité régionale ou locale de la zone d'une partie contractante mentionnée à la partie I de l'annexe P n'est pas conforme au présent traité, chacune des parties au différend peut invoquer les dispositions de la partie II de l'annexe P.
  • j) Les frais de tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties contractantes parties au différend. Le tribunal peut toutefois, à sa discrétion, imputer une part plus importante des frais à l'une des parties contractantes parties au différend.
  • k) Sauf accord contraire des parties contractantes parties au différend, le tribunal siège à La Haye et utilise les locaux et les installations de la Cour permanente d'arbitrage.
  • l) Une copie de la sentence est déposée au Secrétariat, qui la tient à la disposition de tous.