Article 19: Aspects environnementaux

(1) En poursuivant l’objectif de développement durable et en tenant compte des obligations qui lui incombent en vertu des accords internationaux concernant l'environnement auxquels elle est partie, chaque partie contractante s’efforce de réduire à un minimum, d'une manière économiquement efficace, tout impact nuisible à l'environnement, produit à l'intérieur ou à l'extérieur de sa zone par toutes les opérations du cycle énergétique menées dans cette zone, en veillant au respect des normes de sécurité. Pour ce faire, chaque partie contractante agit de manière efficace au niveau des coûts. Dans ses politiques et ses actions, chaque partie contractante s'efforce de prendre des mesures préventives pour empêcher ou réduire à un minimum les dommages à l'environnement. Les parties contractantes conviennent que le pollueur opérant dans leurs zones devrait, en principe, supporter le coût de cette pollution, y compris la pollution transfrontalière, dans le respect de l'intérêt public et sans que soient faussés les investissements dans le cycle énergétique ou le commerce international. A cette fin, les parties contractantes :

  • a) tiennent compte des considérations environnementales lors de la formulation et de la mise en œuvre de leurs politiques énergétiques ;
  • b) favorisent une formation des prix axée sur le marché et une meilleure prise en considération des coûts et des avantages environnementaux sur l'ensemble du cycle énergétique ;
  • c) eu égard à l'article 34 paragraphe 4, encouragent la coopération dans la réalisation des objectifs environnementaux de la Charte et la coopération dans le domaine des normes environnementales internationales applicables au cycle énergétique, compte tenu des différences qui existent entre les parties contractantes quant aux effets néfastes et aux coûts de réduction ;
  • d) prennent particulièrement en considération l'amélioration de l'efficacité énergétique, le développement et l'utilisation des sources d'énergie renouvelable, la promotion de l'utilisation de combustibles plus propres et l'emploi de technologies et de moyens technologiques qui réduisent la pollution ;
  • e) favorisent la collecte et le partage entre les parties contractantes des informations sur des politiques énergétiques écologiquement saines et économiquement rentables ainsi que sur les pratiques et technologies rentables ;
  • f) favorisent la sensibilisation du public à l'impact environnemental des systèmes énergétiques, à l'importance de la prévention et de la réduction de leur impact environnemental négatif et à la réalité des frais liés aux différentes mesures de prévention ou de réduction ;
  • g) contribuent et coopèrent à la recherche, au développement et à l'application de technologies, pratiques et procédés efficaces d'un point de vue énergétique et écologiquement sains, qui réduiront à un minimum, d'une manière économiquement rentable, les effets néfastes pour l'environnement de tous les aspects du cycle énergétique ;
  • h) encouragent l'instauration de conditions favorables pour le transfert et la diffusion de ces technologies qui soient compatibles avec une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle ;
  • i) favorisent l'évaluation transparente, à un stade précoce et préalable à toute décision, et le contrôle ultérieur de l'impact environnemental des projets d'investissement en matière d'énergie qui présente un intérêt significatif pour l'environnement ;
  • j) favorisent la sensibilisation internationale et l'échange d'informations en ce qui concerne les programmes et les normes pertinents des parties contractantes en matière d'environnement ainsi que la mise en œuvre de ces programmes et de ces normes ;
  • k) participent, sur demande et dans les limites de leurs ressources disponibles, à l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes environnementaux appropriés dans les parties contractantes.

 

Il appartient à chaque partie contractante de décider dans quelle mesure l'évaluation et la surveillance de l'impact environnemental doivent faire l'objet de prescriptions juridiques, de déterminer les autorités compétentes appelées à prendre des décisions au sujet de ces prescriptions, ainsi que de fixer les procédures appropriées à suivre.

(2) A la demande d'une ou de plusieurs parties contractantes, les différends relatifs à l'application ou à l'interprétation des dispositions du présent article sont examinés par la Conférence de la Charte en vue de leur règlement, pour autant qu'il n'existe pas d'accords concernant l'examen de ces différends dans d'autres enceintes internationales appropriées.

(3) Aux fins du présent article :

  • a) « Cycle énergétique » désigne la chaîne énergétique complète, y compris les activités liées à la prospection, à l'exploration, à la production, à la conversion, au stockage, au transport, à la distribution et à la consommation des différentes formes d'énergie, le traitement et l'élimination des déchets, ainsi que le déclassement, la cessation ou la clôture de ces activités, l'impact néfaste pour l'environnement devant être réduit à un minimum.
  • b) « Impact environnemental » désigne tout effet causé par une activité déterminée sur l'environnement, y compris la santé et la sécurité humaines, la flore, la faune, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou les autres structures physiques ou l'interaction entre ces facteurs ; ce terme couvre également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio‑économiques résultant de l'altération de ces facteurs.
  • c) « Améliorer l'efficacité énergétique » désigne le fait d'agir pour maintenir la même unité de production (d'un bien ou d'un service) sans réduire la qualité ou le rendement de la production, tout en réduisant la quantité d'énergie requise pour générer cette production.
  • d) « Mesures efficaces au niveau des coûts » désigne le fait d'atteindre un objectif défini au plus faible coût ou de tirer le plus grand avantage possible à un coût déterminé.