Article 1(5)

« Activité économique du secteur de l'énergie » désigne toute activité économique relative à l'exploitation, à l'extraction, au raffinage, à la production, au stockage, au transport terrestre, à la transmission, à la distribution, à l'échange, à la commercialisation et à la vente de matières ou de produits énergétiques, exceptés ceux qui figurent à l'annexe NI, ou relative à la diffusion de chaleur dans des locaux multiples.

a) Il est entendu que le traité ne confère aucun droit de se livrer à des activités économiques autres que les activités économiques du secteur de l'énergie.

b) Les activités suivantes constituent des exemples d'activités relevant des activités économiques du secteur de l'énergie :

  • i) la prospection, l'exploration et l'extraction de pétrole, de gaz, de charbon et d'uranium, par exemple ;
  • ii) la construction et l'exploitation de centrales électriques, y compris les centrales tirant leur énergie du vent ou d'autres sources d'énergie renouvelables ;
  • iii) le transport par voie terrestre, la distribution, le stockage et la fourniture de matières et de produits énergétiques, par exemple au moyen de réseaux et de oléoducs ou de lignes ferroviaires spéciales de transmission et de distribution, ainsi que la construction d'équipements à ces fins, y compris la pose d'oléoducs, de gazoducs et de conduites pour l'acheminement de boues de charbon ;
  • iv) l'enlèvement et l'élimination des déchets provenant d'installations liées à l'énergie, telles que les centrales électriques, y compris les déchets radioactifs provenant de centrales nucléaires ;
  • v) le déclassement des installations liées à l'énergie, y compris les plates‑formes pétrolières, les raffineries de pétrole et les centrales électriques ;
  • vi) la commercialisation, la vente et les échanges de matières et de produits énergétiques, par exemple la vente d'essence au détail ; et
  • vii) les activités de recherche, de conseil, de planification, de gestion et de conception liées aux activités mentionnées ci‑dessus, y compris celles visant à améliorer l'efficacité énergétique.

 

 

 

  • From BA 12 (09/04/92) to BA 14 (24/06/92): Article 1.13 - Definitions 
  • BA-22 (21/10/92): Para 2 of Annex 1 to Article 16.10 – Promotion, Protection and Treatment of Investments 
  • BA-26 (25/11/92): Article 16.10 – Promotion, Protection and Treatment of Investments
  • BA-31 (21/12/92): Article 1.4 – Definitions and Article 16.10 – Promotion, Protection and Treatment of Investments + Note for accompanying document
  • BA-35 (09/02/93): Article 1.5 – Definitions and Article 16.10 – Promotion, Protection and Treatment of Investments + Note for accompanying document
  • BA-37 (01/03/93): Article 1.5 – Definitions and Article 16.10 – Promotion, Protection and Treatment of Investments + Ministerial Declaration 1 – To Article 1(5)
  • (Compromise text) ECT 1 [CONF 50] (15/03/93): Article 1.5 – Definitions + Ministerial Declaration 1 – To Article 1(5)
  • From ECT 2 [CONF 56] (01/05/93) to Compromise text [CONF 98] (22/04/94): Article 1.5 – Definitions + Ministerial Declaration 2 – To Article 1(5)    
  • From Interim Text (20/06/94) to Interim Text (25/06/94): Article 1.5 – Definitions + Understanding 2 – To Article 1(5)   
  • From CONF 104 (Text for adoption) (14/09/94) to Final Act and ECT as adopted (17/12/94): Article 1.5 – Definitions + Understanding 2 – With respect to Article 1(5)