Article 18: Souveraineté sur les ressources énergétiques

(1) Les parties contractantes reconnaissent la souveraineté nationale et les droits souverains sur les ressources énergétiques. Elles réaffirment qu'ils doivent être exercés en conformité et sous réserve des règles du droit international.

(2) Sans affecter les objectifs de promotion de l'accès aux ressources énergétiques ainsi que de leur exploration et de leur exploitation sur une base commerciale, le présent traité ne porte en rien préjudice aux règles des parties contractantes qui régissent le régime de propriété des ressources énergétiques.

Les représentants déclarent que l'article 18 paragraphe 2 ne doit pas être interprété comme permettant de circonvenir l'application des autres dispositions du traité.

Il rappelle, plus spécialement à propos de l’article 18(2), qu'une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son incapacité à exécuter un traité. Le Traité sera interprété de bonne foi, conformément à la signification qui doit être donnée aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de ses objectifs.

(3) Chaque Etat conserve en particulier le droit de décider des secteurs géographiques de sa zone qui sont destinés à être mis à disposition pour l'exploration et l'exploitation de ses ressources énergétiques, de l'optimalisation de leur récupération et du rythme auquel elles peuvent être extraites ou autrement exploitées, de déterminer et de percevoir les taxes, redevances ou autres paiements financiers qui sont payables au titre de cette exploration et de cette exploitation et de régir les aspects environnementaux et de sécurité de cette exploration, de cette exploitation et de cette mise en valeur dans sa zone, ainsi que de participer à cette exploration et cette exploitation, notamment par une participation directe de son gouvernement ou des entreprises d'Etat.

(4)Les parties contractantes s'engagent à faciliter l'accès aux ressources énergétiques, notamment en octroyant d'une manière non discriminatoire, sur la base de critères publiés, des autorisations, des licences, des concessions et des contrats de prospection et d'exploration en vue de l'exploitation ou l'extraction des ressources énergétiques.