Un investisseur, autre qu'une personne physique, qui a la nationalité d'une partie contractante partie au différend à la date du consentement écrit visé au paragraphe 4 et qui, avant qu'un différend ne survienne entre lui et cette partie contractante, était contrôlé par les investisseurs d'une autre partie contractante est traité, aux fins de l'article 25 paragraphe 2 point b) de la convention CIRDI, comme un « ressortissant d'une autre partie contractante » et, aux fins de l'article 1er paragraphe 6 du règlement du mécanisme supplémentaire, comme un « ressortissant d'un autre Etat ».