Annexe D: Disposition provisoires pour le règlement des diffèrends commerciaux 

(conformément à l'article 29 paragraphe 7)

 

Note de l’éditeur : La modification de l’annexe D est basée sur l’Article 3 de l’Amendement des dispositions commerciales du Traité sur la Charte de l’Energie.

En outre, il a été convenu que les règles et procédures de l’OMC en matière de règlement des différends seraient suivies et que la liste des membres du groupe d’experts à adopter par la Conférence serait établie conformément à l’article 3 de l’amendement.

 

Note de l’éditeur : Document CC 124 Point 13 du 24 Mai 1998 (non publié). La conclusion a été tirée par le Président lors de la première conférence sur la Charte de l'énergie, le 24 avril 1998. La Conférence a accepté sans objection cette conclusion.

1.  

a) Dans leurs relations mutuelles, les parties contractantes mettent tout en œuvre par la voie de la coopération et de consultations pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante de tout différend relatif aux mesures existantes susceptibles d'affecter sensiblement le respect des dispositions applicables aux échanges en vertu des articles 5 ou 29, ou relatif à toute mesure susceptible d’annuler ou d’entraver les avantages qu'une partie contractante peut attendre directement ou indirectement au titre des dispositions applicables aux échanges en vertu de l'article 29.

b) Une partie contractante peut adresser une demande écrite à toute autre partie contractante en vue de consultations sur toute mesure existante de l'autre partie contractante dont elle considère qu'elle peut affecter sensiblement le respect des dispositions applicables aux échanges en vertu des articles 5 ou 29 , ou toute mesure susceptible d’annuler ou d’entraver les avantages qu'une partie contractante peut attendre directement ou indirectement au titre des dispositions applicables aux échanges en vertu de l'article 29. Une partie contractante qui demande des consultations indique de façon aussi précise que possible la mesure qui fait l'objet d'une plainte et indique les dispositions de l'article 5 ou de l'article 29 ainsi que de l’accord OMC qu'elle estime pertinentes. Les demandes de consultations en application du présent paragraphe sont notifiées au Secrétariat, qui informe périodiquement les parties contractantes des consultations en cours qui ont été notifiées.

c) Toute partie contractante traite les renseignements confidentiels ou protégés identifiés comme tels et contenus ou reçus en réponse à une demande écrite ou obtenus au cours de consultations de la même manière qu'ils sont traités par la partie contractante qui les fournit.

d) Lorsqu'elles tentent de résoudre des questions dont une partie contractante estime qu'elles affectent le respect des dispositions applicables au commerce en vertu des articles 5 ou 29 entre elles et une autre partie contractante, ou qu’elles annulent ou entravent les avantages qu'elle peut en attendre directement ou indirectement au titre des dispositions applicables aux échanges en vertu de l'article 29, les parties contractantes qui participent aux consultations ou à un autre mode de règlement du différend mettent tout en oeuvre pour éviter une solution qui ait un impact négatif sur le commerce de toute autre partie contractante.

2.        

a) Si, dans les 60 jours après réception de la demande de consultations visée au paragraphe 1 point b), les parties contractantes n'ont pas réglé leur différend ni convenu de le régler par voie de conciliation, de médiation ou d'arbitrage ou par une autre méthode, l'une ou l'autre des parties contractantes peut adresser au Secrétariat une demande écrite en vue de la constitution du jury prévu aux points b) à f). Dans sa demande, la partie contractante requérante précise l'objet du différend et indique les dispositions des articles 5 ou 29 ainsi que des articles de l’accord OMC qu'elle juge pertinents. Le Secrétariat fournit promptement des copies de la demande à toutes les parties contractantes.

b) Les intérêts des autres parties contractantes sont pris en considération pendant le règlement d'un différend. Toute autre partie contractante qui a un intérêt substantiel dans une affaire a le droit d'être entendue par le jury et de présenter des observations écrites au jury, à condition que les parties contractantes en litige et le Secrétariat aient reçu notification écrite de cet intérêt au plus tard à la date de constitution du jury, faite conformément au point c).

c) Le jury est supposé constitué 45 jours après la date de réception de la demande écrite d'une partie contractante par le Secrétariat conformément au point a).

d) Le jury se compose de trois membres qui sont choisis par le Secrétaire général sur la liste visée au paragraphe 7. Sauf convention contraire entre les deux parties contractantes en litige, les membres d'un jury ne peuvent être des citoyens des parties contractantes qui sont parties au différend ou ont notifié leur intérêt conformément au point b), ni des citoyens d'Etats membres d'une organisation d'intégration économique régionale qui est partie au différend ou a notifié son intérêt conformément au point b).

e) Les parties contractantes en litige réagissent dans les dix jours ouvrables aux nominations des membres du jury et ne s'opposent pas aux nominations, sauf pour des raisons impératives.

f) Les membres du jury officient en leur qualité de particuliers et ne reçoivent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organe. Chaque partie contractante s'engage à respecter ces principes et à ne pas chercher à influencer les membres du jury dans l'exécution de leur tâche. Lors du choix des membres du jury, il est tenu compte de la nécessité de garantir l'indépendance des membres et de faire en sorte que le jury reflète des horizons suffisamment différents et dispose d'un large éventail d'expériences.

g) Le Secrétariat notifie rapidement à toutes les parties contractantes la constitution du jury.

3.        

a) La Conférence de la Charte adopte pour les débats du jury un règlement de procédure conforme à la présente annexe. Ce règlement de procédure doit être aussi proche que possible de celui de l’accord OMC. Le jury a en outre le droit d'adopter des règles supplémentaires de procédure qui ne soient pas incompatibles avec le règlement de procédure adopté par la Conférence de la Charte ou les règles contenues dans la présente annexe. Lorsqu'une procédure est engagée devant un jury, chaque partie contractante en litige et toute autre partie contractante qui a notifié son intérêt conformément au paragraphe 2 point b) a droit à être entendue au moins par le jury et à présenter des observations écrites. Les parties contractantes en litige ont également le droit de fournir par écrit une argumentation de réfutation. Le jury peut accueillir favorablement une demande faite par une autre partie contractante qui a notifié son intérêt conformément au paragraphe 2 point b) en vue d'avoir accès à toute observation écrite présentée au jury, avec le consentement de la partie contractante qui l'a formulée.

Les débats du jury sont confidentiels. Le jury procède à une appréciation objective des questions qui lui sont soumises, y compris les éléments de fait du différend et la conformité des mesures avec les dispositions applicables au commerce en vertu des articles 5 ou 29. Dans l'exercice de ses fonctions, le jury consulte les parties contractantes en litige et leur donne une possibilité adéquate de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Sauf accord contraire des parties contractantes, le jury fonde sa décision sur les arguments et les observations des parties contractantes en litige. Il s'inspire des interprétations données à l’accord OMC dans le cadre de cet accord et ne met pas en doute la compatibilité avec l'article 5 ou l'article 29 de pratiques qui sont suivies par une partie contractante membre de l'OMC à l'égard d'autres membres de l'OMC auxquels elle applique l’accord OMC et qui n’ont pas été suivies par ces autres membres pour contester une décision au titre de l’accord OMC."

Sauf accord contraire des parties contractantes en litige, toutes les procédures qui impliquent un jury, y compris la publication de son rapport final, doivent se terminer au plus tard 180 jours après la date de constitution du jury ; toutefois, le non-achèvement de l'ensemble des procédures dans ce délai n'affecte pas la validité du rapport final.

b) Le jury détermine sa compétence ; cette décision est finale et obligatoire. Toute objection formulée par une partie contractante en litige et niant la compétence du jury est examinée par le jury, qui décide s'il y a lieu de traiter l'objection comme une question préjudicielle ou de la joindre au fond de l'affaire.

c) Lorsque deux ou plusieurs demandes de constitution d'un jury sont présentées pour des différends qui sont substantiellement similaires, le Secrétaire général peut, avec le consentement de toutes les parties contractantes en litige, nommer un jury unique.

4.        

a) Après avoir examiné les arguments de réfutation, le jury soumet aux parties contractantes en litige la partie descriptive de son projet de rapport écrit, y compris une énonciation des faits et un résumé des arguments avancés par les parties contractantes en litige. Celles-ci se voient accorder la possibilité de soumettre des observations écrites à propos de la partie descriptive dans le délai fixé par le jury.

Après la date fixée pour la réception des observations des parties contractantes, le jury délivre aux parties contractantes en litige un rapport écrit intermédiaire, comprenant aussi bien la partie descriptive que les constatations et les conclusions proposées par le jury. Dans un délai déterminé par le jury, une partie contractante en litige peut soumettre au jury une requête écrite demandant qu'il réexamine des aspects spécifiques du rapport intermédiaire avant la publication du rapport final. Avant de publier un rapport final, le jury peut, à sa discrétion, se réunir avec les parties contractantes en litige afin d'examiner les questions soulevées dans une telle requête.

Le rapport final comporte la partie descriptive de l'affaire (comprenant une énonciation des faits et un résumé des arguments avancés par les parties contractantes en litige), les constatations et les conclusions du jury, ainsi qu'une discussion des arguments formulés sur les aspects spécifiques du rapport intermédiaire au moment de sa révision. Le rapport final traite toutes les questions substantielles soulevées devant le jury et nécessaires au règlement du différend et il motive les conclusions du jury.

Le jury publie son rapport final en le mettant rapidement à la disposition du Secrétariat et des parties contractantes en litige. Le Secrétariat distribue à toutes les parties contractantes en litige, dès que possible, le rapport final, en même temps que toute opinion écrite qu'une partie contractante souhaite y voir annexer.

b) Lorsqu'il conclut qu'une mesure introduite ou maintenue par une partie contractante n'est pas conforme à une disposition des articles 5 ou 29 ou à une disposition de l’accord OMC qui est applicable en vertu de l'article 29, le jury peut, dans son rapport final, recommander à cette partie contractante de modifier ou d'abandonner la mesure ou son comportement de manière à se conformer à cette disposition.

c) Les rapports du jury sont adoptés par la Conférence de la Charte. Afin de donner suffisamment de temps à la Conférence de la Charte pour examiner les rapports du jury, un rapport n'est adopté par celle‑ci que 30 jours après que le Secrétariat a fourni le rapport à toutes les parties contractantes. Les parties contractantes qui ont des objections à l'encontre du rapport d'un jury indiquent par écrit au Secrétariat les raisons de leurs objections au moins 10 jours avant la date à laquelle le rapport doit être examiné en vue de son adoption par la Conférence de la Charte, et le Secrétariat les communique rapidement à toutes les parties contractantes. Les parties contractantes en litige et les parties contractantes qui ont notifié leur intérêt conformément au paragraphe 2 point b) ont le droit de participer pleinement à l'examen par la Conférence de la Charte du rapport du jury relatif au différend en question, et leurs opinions sont enregistrées intégralement.

d) Afin d'assurer un règlement effectif des différends dans l'intérêt de toutes les parties contractantes, il est essentiel que les décisions et les recommandations d'un rapport final de jury qui a été adopté par la Conférence de la Charte soient respectées rapidement. Une partie contractante qui fait l'objet d'une décision ou d'une recommandation d'un rapport final de jury qui a été adopté par la Conférence de la Charte informe celle-ci de son intention de se conformer à cette décision ou à cette recommandation. S'il lui est impossible de s'y conformer immédiatement, elle en explique les raisons à la Conférence de la Charte et, à la lumière de cette explication, elle dispose d'un délai raisonnable pour s'y conformer. Le but du règlement d'un différend est la modification ou l'élimination de mesures incompatibles.

5.        

a) Lorsqu'une partie contractante ne s'est pas conformée dans un délai raisonnable à une décision ou à une recommandation d'un rapport final de jury qui a été adopté par la Conférence de la Charte, une partie contractante partie au différend qui est lésée par ce manquement peut adresser à la partie contractante défaillante une demande écrite tendant à ce que celle-ci entame des négociations en vue de convenir d'une compensation mutuellement acceptable. Si elle est ainsi saisie, la partie contractante défaillante engage rapidement ces négociations.

b) Si la partie contractante défaillante refuse de négocier, ou si les parties contractantes ne sont pas parvenues à un accord dans les 30 jours suivant l'envoi d'une demande de négociations, la partie contractante lésée peut introduire une requête écrite demandant à la Conférence de la Charte l'autorisation de suspendre les obligations qu'elle doit remplir à l'égard de la partie contractante défaillante au titre des articles 5 ou 29.

c) La Conférence de la Charte peut autoriser la partie contractante lésée à suspendre celles de ses obligations à l'égard de la partie contractante défaillante, conformément aux dispositions des articles 5 ou 29 ou conformément aux dispositions de l’accord OMC qui s'appliquent en vertu de l'article 29, que la partie contractante lésée estime équivalentes eu égard aux circonstances.

d) La suspension d'obligations est temporaire et n'est applicable que jusqu'au moment où la mesure jugée incompatible avec l'article 5 ou l'article 29 a été supprimée ou jusqu'au moment où une solution mutuellement satisfaisante a été trouvée.

6.        

a) Avant de suspendre de telles obligations, la partie contractante lésée informe la partie contractante défaillante de la nature et du degré de la suspension qu'elle propose. Si la partie contractante défaillante adresse au Secrétaire général une objection écrite concernant le niveau de suspension des obligations proposé par la partie contractante lésée, l'objection est soumise à l'arbitrage tel que prévu ci-dessous. Il est sursis à la suspension proposée des obligations jusqu'au moment où l'arbitrage est terminé et où la décision du jury d'arbitrage est devenue définitive et obligatoire conformément au point e).

b) Conformément au paragraphe 2 points d) à f), le Secrétaire général constitue un jury d'arbitrage, qui, dans la mesure du possible, doit être le même jury que celui qui a adopté la décision ou la recommandation visée au paragraphe 4 point d), afin qu'il examine le niveau des obligations que la partie contractante lésée propose de suspendre. Sauf décision contraire de la Conférence de la Charte, le règlement de procédure applicable aux délibérations du jury est adopté conformément au paragraphe 3 point a).

c) Le jury d'arbitrage détermine si le niveau des obligations que la partie contractante lésée propose de suspendre est excessif par rapport au préjudice subi et, si tel est le cas, dans quelle mesure il l'est. Il ne réexamine pas la nature des obligations suspendues, sauf si cet aspect ne peut être dissocié de la détermination du niveau des obligations suspendues.

d) Le jury d'arbitrage adresse sa décision écrite aux parties contractantes lésée et défaillante et au Secrétariat au plus tard 60 jours après la constitution du jury ou dans tout autre délai convenu entre les parties contractantes lésée et défaillante. Le Secrétariat soumet la décision à la Conférence de la Charte dans les meilleurs délais possible, mais au plus tard lors de la réunion de celle‑ci qui suit la réception de la décision.

e) La décision du jury d'arbitrage devient définitive et obligatoire 30 jours après la date de sa soumission à la Conférence de la Charte, et le niveau de suspension des avantages qu'elle autorise peut être appliqué par la partie contractante lésée d'une manière qu'elle juge équivalente eu égard aux circonstances, à moins que la Conférence de la Charte en décide autrement avant l'expiration de la période de 30 jours.

f) En suspendant une obligation à l'égard de la partie contractante défaillante, la partie contractante lésée s'efforce dans toute la mesure du possible de ne pas affecter négativement les échanges de toute autre partie contractante.

7. Chaque partie contractante, au cas où elle est également membre de l'OMC, peut désigner deux personnes qui, si elles se déclarent disposées et sont aptes à servir comme membre d'un jury au titre de la présente annexe, sont des personnes dont les noms figurent dans la liste indicative de personnes ayant ou non des attaches avec des administrations nationales, visée à l'article 8 du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l'annexe 2 de l’accord OMC ou qui ont dans le passé fait partie d’un groupe spécial de règlement de différends dans le cadre du GATT ou de l'OMC. Le Secrétaire général peut également désigner, avec l'approbation de la Conférence de la Charte, au maximum dix personnes qui se déclarent disposées et sont aptes à servir comme membres d'un jury aux fins du règlement de différends confor­mément aux paragraphes 2 à 4. La Conférence de la Charte peut en outre décider de désigner aux mêmes fins jusqu'à 20 personnes qui figurent sur les listes d'autres organismes internationaux pour le règlement de différends et qui se déclarent disposés et sont aptes à faire partie de jurys. Les personnes ainsi désignées constituent la liste de membres de jurys pour le règlement des différends. Elles sont désignées selon des critères stricts d'objectivité, d'honnêteté et d'esprit de discernement et doivent avoir, autant que possible, une expérience dans le domaine du commerce international et des matières énergétiques, notamment en ce qui concerne les dispositions applicables en vertu de l'article 29. Dans l'exercice de toute fonction relevant de la présente annexe, les personnes désignées ne doivent pas être liées à une partie contractante et ne pas en recevoir d'instructions. Elles ont un mandat renouvelable de cinq ans, qui court jusqu'à ce que leurs successeurs soient désignés. Une personne désignée dont le mandat vient à expiration continue à remplir toute fonction pour laquelle elle a été choisie au titre de la présente annexe. En cas de décès, de démission ou d'incapacité d'une personne désignée, la partie contractante ou le Secrétaire général qui avait désigné cette personne a le droit de désigner une autre personne pour le mandat restant à courir, la désignation par le Secrétaire général étant soumise à l'approbation de la Conférence de la Charte.

8. Nonobstant les dispositions de la présente annexe, les parties contractantes sont invitées à se consulter pendant toute la procédure de règlement du différend qui les oppose, en vue de résoudre celui-ci.

9. La Conférence de la Charte peut nommer ou désigner d'autres organes ou instances chargés de remplir les fonctions déléguées par la présente annexe au Secrétariat et au Secrétaire général.

10. Lorsqu'une partie contractante invoque l'article 29, paragraphe 9, point b), la présente annexe s'applique, sous réserve des modifications suivantes :

a) la partie plaignante présente une justification détaillée à l'appui de toute demande de consultations ou de création d'un jury à propos d’une mesure dont elle estime qu’elle annule ou entrave les avantages qu'elle peut en attendre directement ou indirectement en vertu de l'article 29 ;

b) il n'y a aucune obligation de retirer une mesure dont il a été constaté qu’elle annule ou entrave les avantages en vertu de l'article 29 sans qu’il y ait violation de cet article; en pareil cas, le jury recommande que la partie contractante concernée procède à un ajustement mutuellement satisfaisant ;

c) le jury d’arbitrage prévu au point 6 b) peut déterminer, à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’importance des avantages qui ont été annulés ou entravés et peut également suggérer des moyens d'atteindre un ajustement mutuellement satisfaisant ; ces suggestions ne sont pas obligatoires pour les parties au différend.