Article 29: Dispositions provisoires concernant les matières liées au commerce

Le président a conclu en ce qui concerne la future mise en œuvre des règles liées au commerce qu’il y avait un consensus entre les délégations sur le fait que le Secrétariat devait être invité à élaborer les éléments d’un système de mise en œuvre basé sur le régime de l’amendement relatif au commerce. En particulier, lorsque l’amendement relatif au commerce prévoit des obligations et des procédures de notification, notamment en ce qui concerne le deuxième avenant à l’amendement, il se conformerait à la pratique de l’OMC, à condition qu’il n’y ait pas double emploi des notifications avec l’OMC. En outre, il a été convenu que les règles et procédures de l’OMC en matière de règlement des différends seraient suivies et que la liste des membres du groupe d’experts à adopter par la Conférence serait établie conformément à l’article 3 de l’amendement.

Enfin, chaque fois que nécessaire pour maintenir le principe de mise en œuvre harmonieuse des règles liées au commerce fondées sur la pratique de l’OMC, les règles de procédure appropriées devraient inclure les éléments nécessaires pour atteindre cet objectif.

(Traduction non officielle)

 

Note de l’éditeur : Document CC 124 Point 13 du 24 Mai 1998 (non publié). La conclusion a été tirée par le Président lors de la première conférence sur la Charte de l'énergie, le 24 avril 1998. La Conférence a accepté sans objection cette conclusion.

(1) Les dispositions du présent article s'appliquent au commerce de matières et de produits énergétiques et d'équipements liés à l'énergie aussi longtemps qu'une partie contractante n'est pas membre de l'OMC.

(2)

a) Le commerce des matières et produits énergétiques et des équipements liés à l'énergie entre des parties contractantes dont l'une au moins n'est pas membre de l’OMC est régi, sous réserve du point b) et des exceptions et règles prévues à l'annexe W, par les dispositions de l’accord OMC , telles qu'appliquées et pratiquées, en ce qui concerne les matières et produits énergétiques et les équipements liés à l'énergie, par les membres de l’OMC entre eux, comme si toutes les parties contractantes étaient membres de l’OMC.

b) Ce commerce avec une partie contractante qui est un Etat ayant fait partie de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques peut toutefois être régi, sous réserve des dispositions de l'annexe TFU, par un accord entre deux ou plusieurs de ces Etats, jusqu'au 1er décembre 1999 ou jusqu'à l'admission de cette partie contractante à l’OMC, la date la plus proche étant retenue.

Nonobstant la citation du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT 1994 à l'annexe W, partie A), point 1), a) i), tout signataire affecté par une augmentation des droits de douane ou d'autres taxes de quelque nature que ce soit appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation visée à la première phrase de ce paragraphe, est habilité à demander des consultations à la conférence de la charte.

a) Lorsqu'une disposition [de l’Accord OMC]1 visée au point cité prévoit une action conjointe des [membres de l’OMC],2 il est entendu que cette action devra être entreprise par la Conférence de la Charte.3

 

1Note de l’éditeur : initialement « GATT 1947 ou d’un instrument annexe », adapté par l’éditeur.

2Note de l’éditeur : initialement « des parties au GATT », adapté par l’éditeur.

3Note de l’éditeur : la partie b) est devenue sans objet suite à l'entrée en vigueur de l'Amendement des dispositions commerciales du Traité sur la Charte de l'énergie.

(3)

a) Chaque signataire du présent traité et chaque Etat ou organisation d'intégration économique régionale, adhérant au présent traité avant le 24 avril 1998, déposent au secrétariat, le jour de la signature ou du dépôt de l’instrument d'adhésion, une liste de tous les droits de douane et des autres taxes appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation de matières et de produits énergétiques, en communiquant le niveau de ces droits et taxes à la date de la signature ou du dépôt. Chaque signataire du présent traité et chaque Etat ou organisation d'intégration économique régionale, adhérant au présent traité avant le 24 avril 1998, déposent au Secrétariat, à cette date, une liste de tous les droits de douane et des autres taxes appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation d'équipements liés à l'énergie, en communiquant le niveau de ces droits et taxes à cette date.

b) Chaque signataire du présent traité et chaque Etat ou organisation d'intégration économique régionale, adhérant au présent traité avant le 24 avril 1998, déposent au Secrétariat, le jour du dépôt de l’instrument d'adhésion, une liste de tous les droits de douane et des autres taxes appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation de matières et produits énergétiques et d'équipements liés à l'énergie, en communiquant le niveau de ces droits et taxes à la date du dépôt.

Toute modification apportée à ces droits et autres taxes appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation est notifiée au secrétariat, qui en informe les parties contractantes.

(4) Chaque partie contractante s'efforce de ne pas augmenter les droits de douane ou autres taxes perçus à l'importation ou à l'exportation :

  • a) dans le cas des importations de matières et produits énergétiques énumérés à l'annexe EM I ou d'équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ I et décrits à la partie I du programme concernant la partie contractante visée à l'article II du GATT 1994, au-delà du niveau indiqué dans ce programme, si la partie contractante est membre de l'OMC ;
  • b) dans le cas des exportations de matières et de produits énergétiques énumérés à l'annexe EM I ou d'équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ I, ainsi que de leurs importations, si la partie contractante n'est pas membre de l'OMC, au-delà du niveau notifié le plus récemment au secrétariat, à moins que les dispositions applicables en vertu du paragraphe 2, point a), ne l'autorisent.

(5) Une partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà du niveau visé au paragraphe 4 que si :

  • a)    dans le cas de droits de douane ou de taxe appliqués ou liés à l'importation, une telle mesure n'est pas incompatible avec les dispositions applicables de l’accord OMC, autres que les dispositions dudit accord énumérées à l'annexe W, ou
  • b)    elle a, dans toute la mesure du possible, en fonction de ses procédures législatives, notifié au secrétariat sa proposition d'augmentation, offert aux autres parties contractantes une possibilité raisonnable de procéder à une consultation au sujet de cette proposition et pris en considération les observations des parties contractantes intéressées.

 

 

(6) En ce qui concerne le commerce entre parties contractantes dont l'une au moins n'est pas membre de l'OMC, ladite partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation de matières et de produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II ou d'équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ II, au-delà du niveau le plus bas appliqué à la date de la décision de la Conférence sur la charte d’ajouter le produit en question à la liste de l’annexe appropriée.

Une partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà de ce niveau que si :

  • a) dans le cas de droits de douane ou de taxes appliqués ou liés à l'importation, une telle mesure n'est pas incompatible avec les dispositions applicables de l’accord OMC, autres que les dispositions dudit accord énumérées à l'annexe W, ou
  • b) en raison de circonstances exceptionnelles non prévues ailleurs par le présent traité, la Conférence sur la charte décide de suspendre l’obligation qui serait normalement imposée à une partie contractante par le présent paragraphe, en admettant une augmentation d’un droit de douane, sous réserve des conditions que la Conférence peut imposer.

La Conférence de la charte procède à un examen annuel concernant la possibilité de transférer des éléments des annexes EM I (matières et produits énergétiques) ou EQ I (équipements liés à l'énergie) aux annexes EM II ou EQ II.

En particulier, lorsque l’amendement relatif au commerce prévoit des obligations et des procédures de notification, notamment en ce qui concerne le deuxième avenant à l’amendement, il se conformerait à la pratique de l’OMC, à condition qu’il n’y ait pas double emploi des notifications avec l’OMC.

(Traduction non officielle)

 

Note de l’éditeur : Document CC 124 Point 13 du 24 Mai 1998 (non publié). La conclusion a été tirée par le Président lors de la première conférence sur la Charte de l'énergie, le 24 avril 1998. La Conférence a accepté sans objection cette conclusion.

(7) Par dérogation au paragraphe 6, en cas de commerce visé audit paragraphe, les parties contractantes énumérées à l’annexe BR en ce qui concerne les matières et produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II, ou à l’annexe BRQ en ce qui concerne les équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ II, ne peuvent augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà du niveau résultant de leurs engagements ou de toutes dispositions qui leur sont applicables en vertu de l’accord OMC.

La Conférence de la charte procède à un examen annuel concernant la possibilité de transférer des éléments des annexes EM I (matières et produits énergétiques) ou EQ I (équipements liés à l'énergie) aux annexes EM II ou EQ II.

Dans le cas d'un signataire non membre de l'OMC qui figure à l'annexe BR ou à l’annexe BRQ ou aux deux, toute concession formellement offerte au cours de son accession à l'OMC et portant sur des matières et produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II ou sur des équipements liés à l'énergie visés à l'annexe EQ II est considérée, aux fins de cet article, comme un engagement OMC.

(8) Les autres droits de douane et taxes appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation de matières et de produits énergétiques ou d'équipements liés à l'énergie sont définis compte tenu des dispositions du mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article II ; paragraphe 1, point b) du GATT 1994 modifié conformément à l’annexe W.

(9) L'annexe D s'applique :

  • a) aux différends qui portent sur le respect des dispositions applicables aux échanges en vertu du présent article,
  • b) aux différends relatifs à l'application par une partie contractante de toute mesure, en contradiction ou non avec les dispositions du présent article, dont une autre partie contractante estime qu’elle annule ou entrave les avantages qu'elle peut en attendre directement ou indirectement au titre du présent article, et
  • c) à moins que les parties contractantes parties au différend n’en disposent autrement, aux différends qui portent sur le respect de l'article 5 entre parties contractantes dont une au moins n'est pas membre de l'OMC,

étant entendu que l'annexe D ne s'applique pas aux différends survenant entre parties contractantes et découlant, quant au fond, d'un accord qui :

  • i) a été notifié conformément au paragraphe 2, point b), et à l'annexe TFU et qui satisfait aux autres exigences de ceux-ci, ou
  • ii) établit une zone de libre-échange ou une union douanière telle que décrite à l'article XXIV du GATT 1994.