La partie indemnisante est en droit, en toute circonstance :

  • a) de bénéficier du même traitement en ce qui concerne ses droits et créances acquis en vertu de la cession visée au paragraphe 1, et

  • b) de percevoir les mêmes paiements dus au titre de ces droits et de ces créances,

que ceux auxquels la partie indemnisée avait droit en vertu du présent traité pour l'investissement en question.