Article 10(9)

Chaque Etat ou organisation d'intégration économique régionale qui signe le présent traité ou y adhère présente au Secrétariat, à la date à laquelle il signe le traité ou dépose son instrument d'adhésion, un rapport résumant l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires ou autres relatives :

  • a) aux exceptions au paragraphe 2 ; ou
  • b) aux programmes visés au paragraphe 8.

Les parties contractantes tiennent leur rapport à jour en communiquant rapidement les changements au Secrétariat. La Conférence de la Charte examine ces rapports périodiquement.

En ce qui concerne le point a), le rapport peut indiquer les segments du secteur de l'énergie dans lesquels une partie contractante accorde aux investisseurs des autres parties contractantes le traitement défini au paragraphe 3.

En ce qui concerne le point b), l'examen effectué par la Conférence de la Charte peut considérer les effets des programmes en question sur la concurrence et les investissements.