Lorsqu'un différend n'a pas été réglé conformément au paragraphe 1 dans un délai raisonnable, chaque partie au différend peut, à moins que le présent traité n'en dispose autrement ou que les parties contractantes en aient convenu autrement par écrit, et sauf s'il s'agit de l'application ou de l'interprétation de l'article 6 ou de l'article 19 ou, pour les parties contractantes énumérées à l'annexe IA, de la dernière phrase de l'article 10 paragraphe 1, soumettre le différend à un tribunal d'arbitrage ad hoc en vertu du présent article, moyennant notification écrite adressée à l'autre partie au différend.