a) Un protocole peut attribuer des tâches à la Conférence de la Charte et des fonctions au Secrétariat, à condition qu'aucune attribution de cette nature ne soit faite par la voie d'un amendement du protocole, sauf si cet amendement est approuvé par la Conférence de la Charte, dont l'approbation ne sera soumise à aucune des dispositions du protocole qui sont autorisées par le point b) ;

b) Un protocole qui prévoit les décisions à prendre par la Conférence de la Charte au titre de ses dispositions peut, sous réserve du point a), stipuler, en ce qui concerne ces décisions :

  • i) des règles de vote autres que celles contenues dans l'article 36 ;

  • ii) que seules les parties au protocole sont considérées comme parties contractantes aux fins de l'article 36 ou sont habilitées à voter en vertu des règles stipulées dans le protocole.