Procédure d'adhésion au traité sur la Charte de l'énergie (CCDEC 2017 9 StG)

Un État ou une organisation d'intégration économique régionale (OIER) présente au Secrétariat son intérêt d' adhérer au traité sur la Charte de l'énergie, tel que modifié et ci-après dénommé "le traité", ainsi qu'au protocole sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes ("le Protocole'').

Dans le cadre du processus de consultation, l’État ou l’OIER est invité à élaborer et à approuver trois rapports: un rapport sur l’harmonisation des lois et des règlements avec les dispositions du traité; faire rapport sur le climat de l'investissement et les exceptions au traitement national; rapport sur l'efficacité énergétique. Ces rapports sont élaborés par des fonctionnaires détachés auprès du Secrétariat avec l'appui de ce dernier.

Le Secrétariat présente les rapports et toute autre contribution fournie au cours du processus consultatif à la Conférence, ainsi que la lettre du gouvernement approuvant les rapports et indiquant qu'elle est disposée et capable de se conformer aux obligations du Traité et du Protocole, et  signant ou mentionnant explicitement la conformité avec la Charte européenne de l’énergie de 1991.

Sous réserve que les conditions d'adhésion de base soient remplies, la Conférence invite l'État ou OIER sous réserve de conditions d'adhésion spécifiques à :

- Signer de la Charte européenne de l'énergie de 1991, comme stipulé dans le traité.

- Accepter des obligations contenues dans les documents suivants:

1. le traité sur la charte de l'énergie, y compris les annexes du traité figurant à l'annexe 1 et les décisions figurant à l'annexe 2 de l'acte final de la conférence sur la Charte européenne de l'énergie signée à Lisbonne le 17 décembre 1994;
2. l’Acte final de la Conférence de la Charte européenne de l’énergie du 17 décembre 1994, à l’exception de la section VII, prenant dûment note de la déclaration du Président à cette occasion, qui figure à l’annexe I du document CONF 115 du 6 janvier 1995;
3. l'amendement aux dispositions du traité sur la Charte de l'énergie liées au commerce, y compris les décisions relatives à l'adoption de cet amendement figurant à l'annexe 2 de l'acte final de la conférence internationale adoptée à Bruxelles le 24 avril 1998;
4. Acte final de la conférence internationale et décision de la conférence concernant l’amendement aux dispositions du traité de la Charte de l’énergie relatives au commerce, du 24 avril 1998;
5.le Protocole à la Charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes;
6. La section VII de l'acte final de la conférence sur la Charte européenne de l'énergie du 17 décembre 1994;
7. toutes les décisions et conclusions de la Conférence provisoire de la Charte de l’énergie et de la Conférence de la Charte de l’énergie qui seront en vigueur au moment du dépôt de l’instrument d’adhésion.

- Les autres conditions à remplir au moment du dépôt des instruments d'adhésion peuvent inclure la soumission de:

1. Article 10.9 du traité: un rapport résumant toutes les lois, réglementations et autres mesures pertinentes en matière d'exceptions au traitement privilégié ou au traitement national en ce qui concerne la réalisation d'investissements dans son domaine et les programmes dans le cadre desquels un État octroie des subventions ou une autre assistance financière, ou conclut des contrats pour la recherche et le développement de technologies énergétiques;
2. Article 29, paragraphe 3, du traité CE tel qu'amendé: une liste de tous les taux de droits et autres impositions perçus sur les matériaux et les produits énergétiques et les équipements liés à l'énergie au moment de leur importation ou de leur exportation, le cas échéant à la date de l'adhésion;
3. Article 20, paragraphe 3, du traité: désignation d'un ou plusieurs points d'information auxquels peuvent être adressées les demandes d'informations sur les lois, les réglementations, les décisions de justice et les décisions administratives; etc.


L’invitation de la Conférence à informer qu’un État ou une région d’intégration économique réelle peut adhérer au traité et au protocole est officiellement annoncée par une lettre du Secrétaire général à l’État concerné ou à cette organisation régionale. La décision de la Conférence, énonçant toutes les conditions qui devront être remplies par l’État ou par le REIO, est jointe à la lettre.

En réponse, l’État ou la région d’intégration économique concernée adresse au Secrétaire général une lettre: a) confirmant son intention d’adhérer au Traité et au Protocole et b) acceptant les termes et conditions énoncés dans la décision de la Conférence.

La dernière étape du processus d’adhésion implique la ratification nationale du traité et du protocole.

Une fois que les procédures législatives et / ou autres nationales seront achevées, l'instrument d'adhésion au traité et au protocole seront déposés auprès du gouvernement de la République portugaise. Le traité entre en vigueur pour l’État ou la REIO le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument d’adhésion au traité. Trente jours après cela, le protocole entrera en vigueur pour l'État ou l'ORI.

Lors du dépôt de ses instruments d'adhésion auprès du dépositaire, l'État ou la REIO soumet simultanément toutes les informations nécessaires, ou les documents inclus dans une décision de la Conférence, au Secrétariat.

L’État ou la REIO versera sa contribution au budget du secrétariat de la Charte de l’énergie pour l’année d’adhésion à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de son instrument d’adhésion au traité.