Annexe TRM: Notification et élimination progressive (TRM)

(conformément à l'article 5 paragraphe 4)

Note de l’éditeur : La modification est basée sur de l’Amendement des dispositions commerciales du Traité sur la Charte de l’Energie.

 

1)       Chaque partie contractante notifie au Secrétariat toutes les mesures d'investissement liées au commerce qu'elle applique et qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 5, dans un délai de :

  • (a) quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur du présent traité si la partie contractante est membre de l’OMC ; ou
  • (b) douze mois après l'entrée en vigueur du présent traité si la partie contractante n'est pas membre de l’OMC

Ces mesures d'investissement liées au commerce, d'application générale ou spécifique, ainsi que leurs principales caractéristiques sont notifiées.

2)     Dans le cas de mesures d'investissement liées au commerce qui sont appliquées en vertu d'un pouvoir discrétionnaire, chaque application spécifique est notifiée. Aucune information susceptible de porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises particulières ne doit être divulguée.

3)     Chaque partie contractante élimine toutes les mesures d'investissement liées au commerce qui ont été notifiées conformément au paragraphe 1 :

  • (a) dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent traité si la partie contractante est membre de l’OMC ; ou
  • (b) dans les trois ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent traité si la partie contractante n'est pas membre de l’OMC.

4)     Durant la période applicable visée au paragraphe 3, une partie contractante ne modifie pas les clauses d'une mesure d'investissement liée au commerce qui a été notifiée conformément au paragraphe 1 par rapport à celles qui étaient utilisées à la date d'entrée en vigueur du présent traité d'une manière qui aboutirait à augmenter le degré d'incompatibilité par rapport aux dispositions de l'article 5 du présent traité.

5)     Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, une partie contractante peut, pour ne pas désavantager des entreprises établies qui sont soumises à une mesure d'investissement liée au commerce qui a été notifiée conformément au paragraphe 1,appliquer cette mesure à un nouvel investissement pendant la période d'élimination lorsque :

  • (a) les produits d'un tel investissement sont similaires aux produits des entreprises établies et
  • (b) cette application se révèle nécessaire afin d'éviter des distorsions des conditions de concurrence entre le nouvel investissement et les entreprises établies.

Toute mesure d'investissement liée au commerce ainsi appliquée à un nouvel investissement est notifiée au secrétaire. Les clauses d'une telle mesure sont équivalentes, du point de vue de l'effet concurrentiel, à celles applicables aux entreprises établies, et la mesure s'éteint à la même échéance.

6)      Si un Etat ou une organisation d'intégration économique régionale adhère au présent traité après son entrée en vigueur :

  • (a) la notification visée aux paragraphes 1 et 2 est effectuée à la date applicable selon le paragraphe 1 ou à la date du dépôt de l'instrument d'adhésion, la date la plus tardive étant retenue et
  • (b) la période d'élimination prend fin à la date applicable selon le paragraphe 3 ou à la date d'entrée en vigueur du présent traité pour cet Etat ou cette organisation d'intégration économique régionale, la date la plus tardive étant retenue.